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(B.)—STATEMENT of the value of Merchandise, the Produce and Manufacture of The United States, and of Foreign Merchandise, exported to the British West Indies and American Colonies, from the 1st October, 1801, to the 30th September, 1816.

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LOI de France, sur les Finances.-Paris, le 25 Mars, 1817.

A Paris, le 25 Mars, 1817.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE I.-Dispositions complémentaires sur le Paiement de l'Arriéré.

ART. I. Les dispositions relatives au paiement de l'arriéré antérieur à 1816, contenues dans les Articles XII, XIII, et XIV, de la Loi du 28

Avril dernier, continueront d'être exécutées, avec les modifications et complémens ci-après.

II. Les reconnaissances de liquidation qui ont été ou qui seront délivrées aux Créanciers de l'arriéré, conformément aux Articles cidessus mentionnés, seront négociables et payables au Porteur, tant pour le principal que pour les intérêts.

III. Les dites reconnaissances seront remboursées intégralement, à commencer de l'Année 1821, et par 5ème d'année en année. Les 5 séries seront déterminées par le sort.

Ces remboursemens se feront en numéraire, et, à défaut, en inscriptions de rentes au cours moyen des 6 mois qui auront précédé l'année du remboursement.

Néanmoins, les Créanciers conserveront la faculté de faire inscrire immédiatement au grand-livre de la Dette Publique, le montant de leur créance pour sa valeur nominale.

IV. L'arriéré, antérieur à 1816, se compose des Dettes ci-après désignées.

1o. Des Créances de 1809 et années antérieures jusques et compris l'An IX, lesquelles continueront d'être acquittées conformément à la Loi du 20 Mars, 1813, sauf l'augmentation du crédit en rentes qui serait ultérieurement jugé nécessaire ;

2o. Des Créances du 1er. Janvier, 1810, au fer. Avril, 1814;

3°. De celles sur les 9 derniers mois de 1814, limitées, par le Titre II qui suit, à la somme de 41,101,039 francs;

4o. Des Créances sur l'Exercice 1815, limitées à la somme de 68,124,500 francs;

5°. De la partie de l'emprunt de 100,000,000 qui n'aura pas été abandonné à l'Etat;

6o. Enfin, d'une somme de 6,000,000, assignée par Ordonnance Royale du 3 Juillet dernier, pour l'acquittement des dettes pour réquisitions de 1813 et 1814, qui ne pourraient être payées avec les sommes provenant des centimes extraordinaires versés au Trésor depuis le 28 Avril 1816, ou qui restent à recouvrer;

Et de celles qui, en cas d'insuffisance de cette somme de 6,000,000, seraient encore nécessaires pour l'acquittement du surplus des mêmes dettes dans les Départemens; mais néanmoins jusqu'à concurrence seulement de la somme que le Trésor a encaissée pour le compte de chacun d'eux, sur le produit des centimes de 1813 et 1814, antérieurement au 28 Avril, 1816, déduction faite de la portion de cette somme déjà employée au paiement de ces mêmes réquisitions.

Le Tableau détaillé des liquidations qui seront faites sur les dits Exercices, sera imprimé et distribué aux Chambres, à chaque Session, jusqu'à l'entière consommation des dites liquidations.

V. Les Créanciers de l'arriéré seront tenus de produire leurs Titres dans le délai de 6 mois après la publication de la présente Loi, sans

préjudice de l'observation des délais déjà fixés et des déchéances encourues ou à encourir. Passé ce délai, ils ne seront plus admis.

VI. Dans les 3 mois après l'expiration du même délai, les Ministres remettront au Ministre des Finances un Etat détaillé des Créances produites à leurs Départemens respectifs, et qu'ils jugeront devoir légitimement faire partie de l'arriéré.

Le Ministre des Finances fera dresser, d'après ces Documens, un Tableau Général de l'arriéré antérieur à 1816, qui sera communiqué aux Chambres dans la Session suivante.

TITRE II.-Fixation des Budgets de 1814, 1815 et 1816.
Exercice, 1814.

VII. Les dépenses des 9 derniers mois de l'Année 1814, fixées par la Loi du 28 Avril à la somme de 637,432,562 francs, sont réduites à celles de .......

VIII. Sur cette somme, il sera porté au compte de l'arriéré, conformément à l'Etat A, ci-annexé, celle de IX. En conséquence, le Budget de l'Exercice de 1814 (9 derniers mois) est clos et arrêté en dépenses à la somme de .......

conformément à l'Etat B, ci-annexé.

X. La dite somme sera couverte en recette par les recouvremens propres à cet Exercice, qui ont été effectués jusqu'au 1er Août, 1816, et montant à ............................

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Et par un supplément qui sera pris sur les Ressources Extraordinaires de l'Année 1817, de .......

Francs.

609,394,626

41,101,039

572,293,587

560,055,255

12,238,332

Total pareil au montant des Dépenses, ci...... Francs 572,293,587

XI. Les recouvremens qui pourraient encore être faits sur le dit Exercice 1814, continueront d'être portés au compte de l'Exercice 1816, ainsi qu'il a été statué par l'Article II de la Loi du 28 Avril.

Exercice, 1815.

XII. Le crédit en numéraire ouvert au Ministre de la Guerre par la Loi du 28 Avril sur l'Exercice 1815, est augmenté de 50,000,000.

Son crédit en valeurs de l'arriéré est diminué de la même somme. XIII. Le total des Dépenses du dit Exercice 1815, fixé par la même Loi (Art. III) à la somme de 753,510,000 francs en numéraire, est définitivement arrêté, conformément à l'Etat C. ci-annexé, à celle de ........ 791,$17,660

XIV. La dite somme sera couverte en recette :

1o. Par les recouvremens effectués jusqu'au 1er. Août, 1816, et montant à ....

.....

Francs.

725,975,390

2o. Par ceux effectués ou à effectuer, postérieurement à cette date, sur le même Exercice, et évalués à..... 14,055,310 3o. Et par un supplément à prendre sur les Ressources Extraordinaires de l'Année 1817, jusqu'à concurrence de..........................

51,286,960

Total pareil aux Dépenses............Francs 791,317,660

XV. Le crédit de 130,433,000 francs en valeurs de l'arriéré, ouvert, par la Loi du 28 Avril, aux divers Ministères sur l'Exercice 1815 (Etat C, annexé à la dite Loi), est limité à celui de 68,124,500 francs, conformément à l'Etat A.

Cette somme sera portée au compte de l'arriéré antérieur à 1816. Les Créances dont elle se compose, seront liquidées et payées ainsi qu'il est prescrit au Titre I. ci-dessus.

Exercice, 1816.

XVI. Les Dépenses Ordinaires et Extraordinaires de l'Exercice, 1816, portées par le ler Budget du dit Exercice à la somme de 840,052,520 francs, sont rectifiées conformément à l'Etat D, ci-joint, et arrêtées à celle de

XVII. La dite somme sera couverte en recette : 1o. Par les recouvremens effectués jusqu'au 1a Août dernier, et montant à...........

à

..........

884,492,520

er

400,458,900

390,907,761

2o. Par ceux à effectuer postérieurement, et évalués

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3o. Par l'emploi des 6,000,000 de rentes, attribuées comme Ressource Auxiliaire à l'Exercice 1816, par l'Article CXVII de la Loi du 28 Avril, et évalués en produit net, sauf décompte ultérieur, à ....

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4°. Enfin, par un complément de recettes, qui sera pris sur les Ressources Extraordinaires de l'Année 1817, de

69,600,000

23,525,859

Total pareil au montant des Dépenses...... Francs 884,492,520

TITRE III.-Fixation des Budgets de 1817.

XVIII. Le Budget particulier de la Dette consolidée et de l'amortissement, est fixé, pour l'Année 1817, à la somme totale de 157,000,000, tant en Recettes qu'en Dépenses, conformément à l'Etat E, ci-annexé. XIX. Le Budget des Dépenses Ordinaires de l'Année 1817 est fixé à la somme totale de 481,345,967 francs.

La dite somme sera répartie entre les divers Services et Ministères conformément à l'Etat F, ci-annexé, savoir:

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XX. Le Budget des Dépenses Extraordinaires de l'Année 1817 est fixé à la somme totale de 430,915,859 francs, conformément à l'Etat G, ci-annexé.

XXI. Les Dépenses portées aux 3 Budgets mentionnés dans les Articles ci-dessus, formant ensemble un total de 1,069,261,826 francs, seront acquittées sur les Recettes Ordinaires et Extraordinaires de l'Année 1817, conformément à l'Etat H, ci-annexé.

TITRE IV.-Dispositions relatives aux Pensions.

XXII. Toutes les Pensions à la charge de l'Etat seront inscrites sur le Livre des Pensions du Trésor Royal, à partir du ler. Juillet 1817, et payées sur les fonds généraux suivant le mode établi pour celles précédemment inscrites au Trésor, et aux époques qui seront déterminées par des Ordonnances.

Le montant de la Dépense sera retranché des Crédits ouverts aux Ministères, et accroîtra d'autant le fonds de la Dette Publique.

XXIII. En conséquence, les Ministres ne pourront faire payer dorénavant aucune Pension sur les fonds de leurs Départemens respectifs, pour des arrérages postérieurs au 30 Juin, 1817.

XXIV. L'inscription au Trésor aura lieu d'après les Tableaux qui seront adressés, par les Ministres des différens Départemens, au Ministre des Finances. Ces Tableaux devront énoncer la date et la nature de l'Acte constitutif de chaque Pension, ainsi que les motifs sur lesquels elle a été accordée.

XXV. Le Ministre des Finances ne pourra faire inscrire ni payer aucune Pension, dont la création ne serait pas justifiée comme il est prescrit ci-dessus, ou dont le montant dépasserait le maximum fixé par les Lois.

XXVI. A l'avenir, aucune Pension nouvelle à la charge de l'Etat ne pourra être inscrite au Trésor qu'en vertu d'une Ordonnance, dans laquelle les motifs et les bases légales en seront établis, et qui aura été insérée au Bulletin des Lois.

XXVII. Nul ne pourra cumuler 2 Pensions, ni une Pension avec un traitement d'activité, de retraite ou de réforme. Le Pensionnaire aura le choix de la Pension ou du traitement le plus élevé.

Néanmoins, les Pensions de retraite pour Services Militaires pourront être cumulées avec un traitement civil d'activité.

XXVIII. Sont exceptés des dispositions portées aux Art. XXII

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