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other Document in lieu thereof, together with the Clearance and other Papers granted by the Officers of the Customs to any Foreign Ship or Vessel, at her departure from the Port or Place from which she may have arrived, shall, previous to entry in any Port of The United States, be produced to the Collector with whom such Entry is to be made. And it shall be the duty of the Master or Commander, within 48 hours after such Entry, to deposit the said Papers with the Consul or ViceConsul of the Nation to which the Vessel belongs, and to deliver to the Collector, the Certificate of such Consul or Vice-Consul, that the said Papers have been so deposited; and any Master or Commander as aforesaid who shall fail to comply with this regulation, shall upon conviction thereof in any Court of competent jurisdiction, be fined in a sum not less than 500 Dollars, nor exceeding 2,000 Dollars: Provided, that this Act shall not extend to the Vessels of Foreign Nations, in whose Ports American Consuls are not permitted to have the custody and possession of the Register and other Papers of Vessels entering the Ports of such Nation, according to the provisions of the 2nd Section of the Act supplementary to the Act "concerning Consuls and ViceConsuls, and for the further protection of American Seamen," passed the 28th of February, 1803.

II. And be it further enacted, that it shall not be lawful for any Foreign Consul to deliver to the Master or Commander of any Foreign Vessel, the Register and other Papers deposited with him, pursuant to the provisions of this Act, until such Master or Commander shall produce to him a Clearance in due form from the Collector of the Port where such Vessel has been entered; and any Consul offending against the provisions of this Act shall, upon conviction thereof before the Supreme Court of The United States, be fined at the discretion of the Court, in a sum not less than 500 Dollars, nor exceeding 5,000 Dollars.

[Approved, 3rd March, 1817.]

CONVENTION MILITAIRE, entre l'Autriche et la Prusse, concernant le Service et l'Administration Militaires de la Place de Mayence.—Signée à Carlsbad, le 10 Août, 1817.

(Traduction.)

LA Place de Mayence étant la clef de l'Allemagne, que la confiance publique et les Conventions antérieures ont remise entre les mains des 2 Puissances principales de la Confédération Germanique; Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, et le Roi de Prusse, pour justi

fier cette confiance, ont résolu d'établir les rapports réciproques des Troupes de la Garnison, pour écarter tous les doutes, et toutes les difficultés qui pourroient devenir préjudiciables au Service, et en conséquence à la sureté de la Place.

A cet effet, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche a nommé le Sieur Ernest Auguste Baron de Steigentesch, Major Général et Son Ministre près la Cour de Danemarc;

Et Sa Majesté le Roi de Prusse a nommé le Sieur Herman de Boyen, Major Général et Son Ministre d'Etat et de Guerre; conjointement avec le Baron Louis de Wollzogen, Général Major à son Service,

etc. etc.

Lesquels, après mure délibération, et ayant devant les yeux le bien être général, et la sureté de l'Allemagne, ont signé, sous la réserve des Ratifications respectives, la Convention suivante.

ART. I. La Garnison de Mayence continuera à être conservée comme à présent, d'un nombre égal de Troupes Autrichiennes et Prussiennes; et, conformément à l'Article XI, du Traité du 30 Juin, 1816,* d'un Bataillon de Troupes de Hesse-Darmstadt.

II. Dans les rapports de la Garnison, on ne perdra jamais de vue la plus grande harmonie entre les différentes parties, afin que l'esprit des Troupes, leur ordre, et leur discipline garantissent parfaitement la sureté de la Place.

Pour parvenir à ce but, une condition indispensable sera de ne point s'écarter du premier principe militaire de l'unité du Commandement; et le Service se fera comme si la Garnison n'était pas composée de Contingens différens, mais de parties de la même Armée, d'où il suit que toutes les Troupes de la Garnison, jouissent de droits égaux, et qu'il n'y a privilège pour personne.

III. Dans cette vue, les Parties Contractantes ont résolû que le Gouverneur sera nommé alternativement, de 5 à 5 ans, par l'Autriche et par la Prusse, et la place du Commandant Militaire également, de 5 à 5 ans, de manière que lorsque le Gouverneur sera Autrichien, la Prusse nommera le Commandant, et que dans le cas contraire, la nomination du Commandant sera à l'Autriche.

IV. Il continuera à exister à Mayence, une Direction particulière de Génie, une d'Artillerie, d'une Commission de Caisse, d'Approvisionnement, et d'administration des Casernes.

La Direction d'Artillerie sera fournie par l'Autriche, celle de Génie par la Prusse. Le Gouverneur et le Commandant se concerteront pour l'établissement des 3 autres branches d'Administration, en observant le principe que l'Autriche, et la Prusse, y concourent par un nombre égal d'Officiers et d'Employés. La Commission d'Approvisionnement, et d'administration des Casernes, aura soin en tems de

See Vol. 1819-20. Page 33.

Paix d'approvisionner et d'entretenir l'Hôpital Autrichien, Prussien, et Hessois. En tems de Guerre, on établira une Administration particulière de Santé.

V. Sous la présidence du Gouverneur, le Commaudant, le Chef de l'Artillerie, et de Génie, formeront le Conseil de la Place, auquel le Gouverneur pourra appeler les Chefs des autres branches d'Administration.

Le Gouverneur y appellera aussi l'Employé Hessois désigné dans l'Article XIII du Traité du 30 Juin, 1816, dans tous les cas énoncés dans cet Article, pour y prendre part à la délibération et aura résolutions communes.

Dans ces Conférences le Gouverneur a toujours la voix décisive, sauf le droit qu'aura chaque Membre de faire insérer son avis au Protocole.

VI. Les Ordres du Gouverneur et les Résolutions du Conseil approuvées par lui, ainsi que les Ordres donnés par le Gouverneur au Commandant, seront rédigés par la Chancellerie du Gouvernement, composée d'Employés Autrichiens et Prussiens.

Le Gouverneur signera seul les Résolutions du Conseil, ainsi que les Ordres qu'il donnera directement.

VII. Les Archives de la Place seront sous la clef, et sous la responsabilité commune du Gouverneur et du Commandant, qui avec les Administrateurs de Caisses sont aussi responsables à la Confédération Germanique de toutes les Sommes, qui ne pourront sortir de la Caisse, qu'en vertu de la signature de tous les deux.

VIII. Le Gouverneur entrera en relation avec l'Autorité ou avec la Personne qui, lors de l'organisation des Rapports Militaires, sera chargé, par la Confédération Germanique de la direction générale des moyens de défense.

C'est à elle qu'il adressera ses Rapports concernant la Place, de même que pour les affaires qui la concernent: il ne recevra des Ordres, et des instructions, que de la Diète.

IX. Les Lettres adressées par des Autorités Etrangères au Commandant ou au Gouverneur de Mayence, seront remises à ce dernier, qui en donnera connaissance au Commandant.

X. Les devoirs et les droits particuliers du Gouverneur sont :

a. Le maintien de la Place dans l'état de défense le plus complet. A cet effet il disposera sans autres demandes d'autorisation, du Fonds de dotation, qui sera encore fixé, néanmoins après l'examen préalable du Conseil de Gouvernement.

Des dispositions pour entreprendre des Travaux de Fortification entièrement nouveaux, et des dépenses excédant le Budget, ne dépendront point de sa volonté; la proposition en doit être faite à la Diète.

D'un autre côté, le Gouverneur en cas d'état de siége, est autorisé à faire construire des ouvrages nouveaux en dehors du chemin couvert, d'ordonner des travaux de mines, de quelque genre qu'ils puissent être, de faire détruire des fortifications, des retranchemens, des Edifices publics et privés, et de disposer des derniers comme le service de la Place l'exigera.

b. Il est en général obligé et autorisé à prendre tous les moyens de précaution, qui lui paroissent avantageux pour la sureté de la Place.

It fixera l'heure de l'ouverture et de la fermeture des portes.

Sans sa permission le Pont du Rhin ne pourra être ôté. II assemblera la Garnison pour les exercices relatifs au service de la Forteresse, afin que sous la direction des Officiers du Génie elle soit instruite de la manière de tirer parti des ouvrages de leur but et de leur liaison.

Il veillera à ce que le service journalier se fasse en paix exactement comme en guerre, et que les Patrouilles et les Rondes se fassent, regulièrement; à cet effet chaque premier jour du mois, il donnera au Commandant les mots d'ordre et de ralliement.

c. I déterminera le nombre des hommes destinés au service journalier, qui ne seront jamais fournis à jours différens, par une seule des Puissances tenant Garnison, mais toujours par la Garnison entière, en commun et en proportion de la Force respective des Troupes qui la composeut.

Dans le détail du service, il aura égard aux règlemens en usage chez les différentes Troupes, et il n'exigera point, sans nécessité, qu'on y fasse exception.

d. Il exercera le Pouvoir Judiciaire suprême, en portant les cas qui pourraient survenir, à la connaissance des Commandans des Troupes que ces cas concernent, afin qu'il puisse punir les excés ou remédier aux abus ces Commandans seront tenus de lui faire un Rapport de la manière dont ils entendront punir les uns, ou remédier aux autres, et de demander son approbation à cet égard.

Il n'aura aucun droit d'intervenir dans les objets qui concernent l'ordre et la discipline intérieurs, les exercices usités et l'adminis tration établie chez les contingens particuliers, aussi long tems que ces objets ne seront pas en opposition avec l'intérêt général. Ils resteront abandonnés à la responsabilité de chaque Chef particulier envers son Souverain.

Néanmoins des exécutions rigoureuses n'auront pas lieu sans qu'il en soit informé.

Du reste, il jouira surtout en tems de guerre, de tous les droits attachés ordinairement, dans chaque Place Forte, au Pouvoir Militaire Suprême, en tout ce qui ne touchera pas les droits de juridiction dest

contingens particuliers: dans ce dernier cas, il exigera seulement que les Commandans des autres Troupes les exercent conformément à leurs Lois Militaires.

e. En ce qui concerne la Place même, il aura l'obligation de n'y admettre en aucun cas, sans la permission de la Diète, des Troupes Etrangères, ou de leur accorder le passage; de ne souffrir aucune augmentation des Troupes de la Garnison, ordonnée par une seule Puissance; de ne jamais permettre à la distance de 600 toises de la crête du glacis des angles saillans, l'établissement de routes, de canaux ou de fossés, parallèles avec le pied du glacis.

Avant

Il ne pourra pas permettre davantage la construction d'ouvrages de terre, de maisons ou d'autres objets nuisibles à la défense. qu'il n'ait pris connaissance du plan, aucun édifice nouveau ne pourra non plus être construit dans la Place, attendû que la Police des Places Fortes exige que les caves et les terres-pleins soient voutés et que les toits soit couverts en tuiles.

f. A l'approche du danger, il aura à prendre le plus grand soin possible du complettement de la dotation de la Place: aussi pendant la paix, les lieux et les moyens pour l'obtenir devront lui être assignés, afin qu'en cas d'urgence, il puisse y procéder immédiatement, de même que dans ces cas il aura à s'adresser, par des Lettres Circulaires signées par lui et par le Commandant, aux Princes Fédérés les plus voisins.

Il y aura à cet égard des dispositions ultérieures.

g. Hors ces cas d'urgence, lorsque le complettement se bornera à l'augmentation des Contingens déjà en Garnison, il veillera avec le Commandant à ce que ces renforts entrent simultanément, et seulement à un nombre convenable.

h. Du moment où la Place se trouvera en état de blocus ou de siège, il nommera un Conseil de Défense, composé du Commandant, des Chefs d'Artillerie et de Génie, et des Chefs de tous les Contingens présens dans la Place. De ce moment il est obligé de tenir un Journal d'opération. Ce n'est qu'en présence du Conseil qu'il peut recevoir un Parlementaire ou discuter des Dépêches de l'Ennemi.

i. La reddition de la Place ne pourra jamais avoir lieu qu'après qu'un assaut sur la brêche aura été repoussé, et tous les moyens de défense épuisés.

Le Gouverneur ne pourra capituler sans le concours d'un Conseil de Guerre, composé de tous les Membres du Conseil de Défense, et de tous les Officiers Supérieurs de la Garnison, ou de leurs Remplaçans, dans le cas qu'ils fussent morts.

Il est obligé d'employer tout moyen de défense indiqué par un Membre quelconque du Conseil, et approuvé par un quart des Assistans. La Capitulation doit être signée de tous les Membres du Conseil de Guerre.

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