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Commerce dans lesdits Royaumes de Dannemarc et de Norwege, et autres Païs et Principautez de Sadite Majesté, comme aussi par le Sond; et comme le Très Illustre, et Très-Puissant Roi, et Seigneur Frédéric IV., Roi de Dannemarc, de Norwege, des Vandales et des Goths; Duc de Slesvic, de Holstein, de Stormaren et de Ditmarsen; Comte d'Oldenbourg et de Delmenhorst, etc. et lesdits Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas, out encore voulu continuer un usage si louable, (les uns et les autres étant également portez à avancer, autant qu'il est possible le bien et l'avantage de leurs Sujets); à cette fin de la part de Sadite Majesté ont été nommez Commissaires les Très-Nobles Seigneurs, Mr. Conrad Comte de Reventlauw, Seigneur de Frisenwaldt, Loystrup, Calloë et Clausholm; Monseigneur Christiaen Siegfried von Plessen, Seigneur de Parin et Hoyckendorff, Chevalier et Conseiller Privé de Sa Majesté; Mr. Knudt Thott, Se' gneur de Kundstrup et Gavnoë, Chevalier, Conseiller Privé et Député sur les Finances de Sa Majesté; Mr. Christian von Lenthe, Seigneur de Barlhausen, Chevalier, Conseiller Privé et Premier Secrétaire de Guerre de Sa Majesté, et Mr. Christian von Schestedt, Premier Secrétaire et Conseiller d'Etat de Sa Majesté et de la part desdits Seigneurs Etats Généraux des Provinces- Unies des Païs-Bas, Monsieur Robert Goes, Seigneur de Bouckhorstburg, etc. Résident de Leurs Hautes Puissances auprès de Sadite Majesté, pour convenir à l'amiable de ce qui concerne ladite Navigation, principalement vers le Dannemarc et la Norwege, aussi bien que les autres Païs et Principautez de Sadite Majesté, de même que par le Sond, et particulièrement des Péages qu'on y devroit payer; lesquels Seigneurs, après s'être de part et d'autre communiqué et présenté leurs Plein-pouvoirs au nom et de la part de Leurs Seigneurs et Maîtres, sont convenus ensemble de ce qui s'ensuit.

ART. I. Prémièrement on observera et maintiendra entre Sa Majesté et ses Royaumes, Principautez, Païs et Sujets d'une part, et entre Leurs Hautes Puissances les Seigneurs Etats Généraux et leurs Provinces, Païs et Sujets d'autre part, tant sur Mer que sur Terre, une parfaite et durable amitié comme bons Voisins, et avec de sincères intentions les uns pour les autres, qu'on ne fera rien directement ni indirectement, par soi ni par de mauvaises pratiques de qui que ce soit, qui puisse tendre au préjudice ou dommage des uns ou des autres; mais que plûtôt on travaillera autant qu'il sera possible à l'avantage mutuel; bien entendu, que par cette Convention on ne dérogera ni préjudiciera aux Traitez que Sa Majesté, et Leurs Hautes Puissances ont faits avec d'autres Royaumes, Républiques, Princes, et Potentats, et lesquels ne sont pas contraires à la teneur de ce présent Traité.

II. Le Péage dans le Sond se levera et sera payé desormais par les Habitans des Provinces- Unies des Païs-Bas (conformément à la lettre [1816-17.]

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du Traité de Christianstadt fait dans l'année 1645; et selon la Liste on Rôle de Péage dressé alors, et parfait par les Seings, et Sceaux de part et d'autre, lequel Rôle ou Tarif des Droits de Péage est ainsi renouvellé, et est inséré à la fin du présent Traité),* pendant le tems de 20 années consecutives, à compter du jour de l'échange des Ratifications du présent Traité; bien entendu, que les Lestes, Mesures et Poids des Denrées, et Marchandises, lesquelles doivent payer selon ledit Rôle de Péage par Lest, Mesure ou Poids, seront considerez et pris sur le même pied qu'on les compte sur les lieux où ces Denrées, et Marchandises ont été chargées: et pour qu'il ne survienne aucune contestation sur la supputation des Vins, un Tonneau de Vin de Bourdeaux sera taxé dans le Sond à 52 richsdales, et un Tonneau de Vin de Nantes à 45 richsdales; à l'égard des Vins d'Espagne, une Pipe de Vin de Malaga ou d'autres Vins d'Espagne à 45 richsdales; et selon cette Taxation on payera le Péage suivant le Rôle de Péage de Christianstadt, c'est-à-dire ; le trentieme denier.

III. A l'égard des Denrées ou Marchandises, qui ne sont pas spécifiées dans ledit Rôle de Péage de l'année 1645; elles payeront la même chose au Péage du Sond selon leur valeur, et cette valeur sera comptée selon les endroits d'où elles vienuent, et elles payeront I pour cent de cette valeur.

IV. Comme l'on a stipulé dans les II et III Articles, sur quel pied on levera et payera le Péage dans le Sond durant les 20 années suivantes, aussi pendant tout ce tems-là, on n'introduira aucun nouveau Péage ni aucune nouvelle augmentation, sous quel prétexte que ce puisse être et s'il arrivoit qu'il en fût levé quelques nouveaux, on les discontinuera, et le Douanier et les Ecrivains de la Douane ne seront pas si hardis que de contraindre les Maîtres de Navires de payer plus qu'ils ne sont obligez selon la lettre du présent Traité, ni de prendre pour l'Ecriture des Billets de Péage, taut dans les Royaumes de Dannemarc et de Norwege que dans le Sond, plus que les Extraits des Ordonnances de Sa Majesté faites sur ce sujet et qui sont à la fin du présent Traité, n'ordonnent expressement: sous peine, que quiconque viendra à faire le contraire, perdra d'abord l'emploi et l'office qu'il a; et s'il permet connive et voit commettre ladite chose à quelqueautre, il sera la première fois suspendu de son emploi et de ses gages pendant 3 mois, la seconde fois pendant 9 mois, et la troisieme fois il perdra entierement son emploi et office.

V. Pour plus grande commodité et plus prompte expedition des Maîtres de Navires, les Officiers de la Douane seront aussi obligez de vaquer au Bureau de la Douane tous les jours ouvriers, l'Eté depuis Pâques jusqu'à la S. Michel, le matin depuis 6 heures jusqu'à 11, et l'après midi depuis 1 heure jusqu'à 7; l'Hyver depuis la S. Michel

* See Vol. 1817-18. Pages 701, 711.

jusqu'à Paques, le matin depuis 8 jusqu'à 11 heures, et l'après-midi depuis 1 heure jusqu'à 4. Mais ceux qui hors de ce tems, ou les Dimanches et autres jours de Fête, souhaitteront leur Expedition pour profiter du vent favorable, donnerons une richsdale aux Pauvres sans plus.

VI. La supputation des Droits de Péage sera donnée à l'avenir aux Maîtres de Navires par ceux que Sa Majesté a établis à cette fin, non en somme ni en gros, mais sera specifiée et faite de chaque portion de marchandise en particulier, afin qu'on puisse voir par là, si les Droits ont été exigez conformement à la lettre du présent Traité.

VII. Le payement desdits Droits de Péage se fera, selon l'ancien usage, en richsdales de banque en espece. Mais comme les Maîtres de Navires Hollandois se plaignent que les Douaniers, particulièrement ceux de Norwege, font très-grande difficulté de recevoir ces richsdales de banque, sous prétexte qu'elles ne sont pas de poids et autres deffaites, et que par là ils obligent souvent les Maîtres de Navires de reprendre leurs richsdales, et de courir deux fois les perils de la mer, Sa Majesté ordonnera que les Douaniers, tant de Dannemarc que de Norwege, accepteront sans distinction toute sorte de richsdales qui sont connues pour des richsdales de banque, horsmis qu'on puisse faire voir évidemment qu'elles sont rognées et d'autant qu'il pourroit arriver en certains cas, que les Maîtres de Navires n'auroient pas occasion de se pourvoir de richsdales de banque pour leur voyage vers ces Royaumes, ou que les perils de la mer ou des Eunemis seroient trop grands pour les transporter, ils pourront satisfaire en payant en Croonen ou Ecus Danois, pourvû qu'ils ajoutent pour chaque richsdale le surplus dont on conviendra de bonne foi, après qu'on aura consideré la differente valeur des richsdales de banque et des Croouen ou Ecus Danois, aussi bien que le cours du change et autres circonstances, et que sur cela on aura pris l'avis des Personnes à ce entenduës.

VIII. Les Denrées et Marchandises, dont on aura une fois payé les Droits de Péage dans le Sond, étant obligées d'y rentrer après que les Vaisseaux auront fait naufrage ou auront échoué sur quelques endroits de la Côte de Schonen, du Cattegat, des Iles d'Anout ou Lesouw, ou des environs; ou bien après avoir fait voile vers la Mer Baltique, seront obligées de rentrer dans le Sond, ne pourront être sujettes, rentrant dans le Sond ou en sortant une seconde fois, à payer de nouveau le Péage du Sond ou autres Droits; ce qu'on entendra aussi des Vaisseaux, qui par tempête ou vent contraire seront obligez de rentrer

dans le Sond.

IX. De même les Vaisseaux, qui viendront d'autres lieux dans le Sond, pour y chercher une bonne rade contre la tempête ou orage, ou bien pour y prendre du Convoi en cas de Guerre, et qui à cette fin passeront devant le Château de Cronenburg pour aller ancrer avec plus de sûreté devant Elseneur, s'ils n'ont pas l'intention d'aller plus

loin, on ne pourra leur rien demander ni les molester pour le Péage du Sond.

X. De même encore les Maîtres de Navires Hollandois, qui auront chargé des Denrées et Marchandises destinés pour Coppenhague, seront traitez, à l'égard du Péage du Sond, sur le même pied que les propres Sujets de Sa Majesté,

XI. La visitation des Vaisseaux et Effets appartenant aux Habitans des Provinces-Unies, et passant par le Sond, n'aura point de lieu dans le Sond pendant toutes les susdites années; et les Maîtres de Navires, dès qu'ils auront présenté leurs véritables Billets de l'Amirauté, seront crus là-dessus; et après qu'ils auront payé le Péage, ils pourront passer outre sans être empêchez ni molestez, ni sans s'arrêter devant Coppenhague. Mais s'il se trouvoit dans la suite, que Sa Majesté reçut, par ce consentement et complaisance au sujet de la levée de ses Droits de Péage, quelque préjudice par quelque Commerce caché ou autre fraude, en ce cas Leurs Hautes Puissances, lorsqu'elles en seront informées et priées, ne manqueront pas de pourvoir aux moyens, et de mettre ordre autant que faire se pourra, qu'il ne soit fait à Sa Majesté que ce qui est juste et équitable. Leurs Hautes Puissances donueront aussi ordre pour plus graude précaution, que les Commis ayant fait leur visitation, expriment dans les Certificats le nombre des Passeports non en chiffres, mais en termes exprès.

XII. En outre les Habitans des Provinces-Unies auront la liberté de faire passer sans aucun obstacle par le Sond toutes sortes de Denrées et Marchandises, quel nom qu'elles puissent avoir; mais que dans un tems auquel Sa Majesté pourroit être en guerre, ils ne porteront à ses Ennemis aucunes Marchandises de Contrebande; et ainsi vice versa.

XIII. Sous ce nom de Marchandise de Contrebande, on entendra seulement toutes sortes de Feux d'artifice et ce qui y appartient, comme Canons, Mousquets, Mortiers, Petards, Bombes, Grenades, Saucisses, Cercles poissez, Affuts, Fourchettes, Bandoulieres, Poudres, Méches, Salpetre, Boulets, Piques, Epées, Pots en tête, Casques, Cuirasses, Halebardes, Chevaux, Selles, Fourreaux de Pistolet, Ceinturons, Voilage, Cordage, Poix, Goudron, et Chanvre, outre tout ce qui sert à l'équipement par Mer et à la guerre par Terre, sans y comprendre aucune autre Marchandise de quelle nature qu'elle puisse être; mais il sera permit aux Sujets de part et d'autre de transporter lesdites Marchandises dans les Païs Ennemis, et d'y en aller querir, excepté dans les Villes, Forteresses, Châteaux, et Ports assiegez.

XIV. Les Effets de Hollande, qui seront chargez dans d'autres Vaisseaux que ceux des Hollandois, pourront passer le Sond librement et sans empêchement, pourvû qu'ils payent le Péage qui se donne pour les Effets de Hollande, mais que par de bons Certificats des Villes de Hollande, ou de celles de la Mer Baltique ils prouvent

que ces Effets n'appartiennent à aucun autre qu'à des Habitans des Provinces-Unies.

XV. Tous les Hollandois, qui resident dans les Villes de la Mer Baltique tant pour leurs propres affaires qu'en commission ou comme Facteurs, lorsqu'ils passeront par le Sond dans des Vaisseaux leurs propres Effets ou ceux d'autres Habitans des Provinces- Unies, seront traitez tout comme les autres Sujets des Provinces- Unies, pourvû qu'ils fassent voir par des Certificats convenables du Magistrat du lieu où ils resident, que ces Effets leur appartiennent, ou à d'autres Habitans des Provinces- Unies.

XVI. De plus les Vaisseaux appartenans à ceux des Provinces. Unies, portant dans les Royaumes de Sa Majesté quelques Denrées ou Marchandises, qu'elles y soient portées directement de la premiere main, ou de l'endroit où elles auront abordé, et ne voulant pas transporter ailleurs aucune ni quelques Denrées ou Marchandises hors des Royaumes de Sa Majesté, en ce cas ces Vaisseaux ne payeront pas un plus haut Péage que les propres Habitans ou Sujets de Sa Majesté ; et par conséquent cessera aussi le quadruple Péage imposé sur les Denrées et Marchandises qui ne seront pas transportées par des Vaisseaux Hollandois dans les Royaumes de Sa Majesté hors de la première main, ou du lieu où elles auront abordé. De même cessera la défense aux Vaisseaux Hollandois de transporter des Denrées ou Marchandises dans les Royaumes, Provinces, Dioceses, et Villes de Sa Majesté ; comme aussi cesseront les privileges, immunitez et exemptions accordées par Sa Majesté aux Vaisseaux nommez Exemptions-Schepen, et autres pareilles, tant à l'égard des Péages qu'on paye pour l'entrée et la sortie, qu'à l'égard du Péage du Sond, de même aussi les Habitans des Royaumes, et Païs de Sa Majesté, ne payeront pas dans les Provinces-Unies un plus gros Péage ni de plus gros Impôts que les propres Sujets de Leurs Hautes Puissances.

XVII. Si les Sujets de Sa Majesté ou si quelques autres Nations venoient à avoir, ou à obtenir dans la suite dans les Royaumes et Païs de Sa Majesté quelque soulagement ou diminution, alors les Habitans des Provinces Unies en jouïront de même (excepté l'exemption du Péage du Sond accordée aux Suedois); de même aussi si les Sujets de Leurs Hautes Puissances ou quelques autres Nations venoient à avoir, ou à obtenir dans les Provinces-Unies quelque soulagement, la même chose sera aussi accordée aux Sujets de Sa Majesté.

XVIII. Les Vaisseaux Hollandois ayant payé le Péage dans quelque Port de Dannemare ou de Norwege, et ayant été là-dessus visitez, ne seront plus visitez dans aucun autre Port de Danuemarc ou de Norwege, pouvu qu'ils n'y chargent ni ne déchargent pas, mais ils passeront librement; et pour prévenir qu'on ne fraude les Droits de Péage, on statue et ordonne que lesdits Maîtres de Navires, ayant reçu leur Expedition du Douanier ou Officier de la Douane et le vent

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