Imágenes de páginas
PDF
EPUB

des colons étrangers déjà établis dans ladite île, et de ceux de ces colons qui sont désireux d'aller s'y établir, il était devenu nécessaire d'en faire de plus complets. Cette exposition d'intention est suivie d'un dispositif en vingt-huit articles, comme suit :

Le premier prescrit à tout nouveau colon de nation étrangère, mais amie, déjà établi dans l'île, ou demandant à s'y établir, de justifier de sa qualité de catholique romain; sont exempts de cette justification les seuls Espagnols, soit d'Europe, soit des Indes, sur la religion desquels ne peut exister aucun doute.

Le second réclame des colons étrangers le serment d'allégeance au roi d'Espagne et l'observation des lois des Indes; il leur accorde en retour, à titre gratuit et perpétuel, la concession des terres auxquelles leur donne droit l'article suivant.

Le troisième dispose que tout colon blanc des deux sexes a droit à quatre fanegas et deux septièmes ou dix carrés (1) de terre, et à la moitié de cette quantité pour chaque esclave qu'il introduira dans l'île; il recommande un partage équitable de ces terres, afin que les bonnes, les médiocres et les mauvaises soient également réparties entre tous, et il prescrit l'inscription de chacune de ces concessions de terre dans un Libro Becerro de Poblacion ou Registre de population, avec mention du nom du colon concessionnaire, de la date de son admission, du nombre des membres de sa famille, de sa qualité et du lieu d'où il est venu, la copie authentique de chaque inscription devant

(1) Ou trente-deux acres, mesure anglaise.

être remise au concessionnaire comme titre de propriété.

Le quatrième accorde les mêmes avantages aux colons noirs et de couleur, mais ne leur concède que la moitié de la quantité de terre affectée aux blancs; celle affectée à leurs esclaves reste néanmoins la même.

Le cinquième stipule que les colons étrangers, après un séjour de cinq ans dans l'île, et sur leur promesse de continuer à en faire le lieu de leur résidence, jouiront de tous les droits et privilèges attachés à la naturalisation, de même que les enfants qu'ils y auront amenés et ceux qui y seront nés; et, en conséquence, ils seront admis aux postes honorables de l'administration et de la milice, suivant leurs aptitudes et leurs capacités.

Le sixième exonère les colons blancs de tout impôt de capitation ou taxe personnelle, et n'en frappe que leurs esclaves, après un séjour de dix ans dans l'île, à raison d'une piastre forte ou dollar par tête et par an, sans que la cote en puisse être jamais augmentée.

Le septième accorde aux colons espagnols et étrangers, pendant cinq ans à partir du jour de leur arrivée dans l'ile, la faculté d'en sortir avec les valeurs qu'ils y avaient apportées, libres de tout droit d'exportation; celles acquises pendant leur séjour dans l'île sont seules frappées d'un droit de sortie de dix pour cent, et les terres concédées font retour à la couronne.

Le huitième concède aux anciens comme aux nouveaux colons, sans héritiers naturels dans l'île, la faculté de tester en faveur de leurs parents et amis à l'étranger, et à ces héritiers étrangers qui viendraient

s'établir dans l'ile celle de jouir des mêmes privilèges qu'avaient les testateurs; mais s'ils préfèrent transporter ailleurs leur héritage, il en sera prélevé un droit de sortie de dix pour cent avant, ou de quinze pour cent après expiration des cinq premières années de l'établissement desdits testateurs dans l'île. Il accorde les mêmes privilèges aux héritiers naturels établis à l'étranger, en cas de mort ab intestat de leurs parents å la Trinidad.

Le neuvième concède également aux colons établis dans l'île la faculté de léguer, conformément aux lois espagnoles, leurs biens-fonds non susceptibles de partage convenable à un ou à plusieurs de leurs enfants, moyennant qu'il n'en résulte aucun préjudice à la légitime des autres et à celle de la veuve du testateur.

Le dixième permet aux colons, pour cause de procès ou pour tout autre motif urgent, de se rendre en Espagne, dans les colonies espagnoles, et en pays étrangers qui ne soient pas ennemis, après en avoir obtenu la permission du gouverneur.

Le onzième exempte les colons espagnols et étrangers de la dîme pendant dix ans à partir du 1er janvier 1785, et à l'expiration de ce terme fixe leur contribution à demi-dime ou cinq pour cent.

Le douzième exempte aussi lesdits colons de l'alcabala ou impôt sur la vente de leurs produits et marchandises pendant la même période de dix ans, et à l'expiration de ce terme fixe cet impôt à cinq pour cent sur toutes les exportations, sauf celles pour l'Espagne par navires espagnols, lesquelles sont à perpétuité affranchies de tout droit.

Le treizième impose, en temps de paix, à tous les colons, l'obligation de se tenir armés pour contenir leurs esclaves et résister aux attaques des pirates, sans que pour cela ils soient constitués en corps de milice régulière; en temps de guerre ou de révoltes d'esclaves, ils sont tenus de concourir à la défense de l'île.

Le quatorzième impose aussi aux anciens comme aux nouveaux colons, possesseurs de navires de toute grandeur et fabrique, l'obligation de les mettre sous pavillon espagnol, comme aussi tous ceux qu'ils pourraient acheter de l'étranger jusqu'à la fin de l'année 1786, sans frais de naturalisation et d'enregistrement ; à ceux de ses colons qui voudraient construire des navires dans l'île, il permet la coupe gratuite des bois dans les forêts de la couronne.

Le quinzième accorde, en toute franchise de droit, l'introduction et le commerce des noirs, pendant une période de dix ans à partir du 1er janvier 1785; à l'expiration de ce terme, il impose un droit de cinq pour cent sur les esclaves importés dans l'île, et de six pour cent sur ceux qui seront exportés dans d'autres colonies espagnoles.

Le seizième permet aux colons d'aller vendre leurs denrées dans les îles étrangères amies, moyennant un droit d'exportation de cinq pour cent, et à la condition que le produit de ces exportations soit employé à des achats d'esclaves; aux marchands importateurs d'esclaves ce même droit est imposé, indépendamment de celui d'importation, dont les colons seuls sont exemptés. Le dix-septième accorde une franchise absolue de

tout droit sur le commerce direct entre l'Espagne et la Trinidad, et sur celui des produits de l'île avec les possessions espagnoles des Indes, pendant la période de dix ans à partir du 1er janvier 1785; à l'expiration Je ce terme, les seuls articles déclarés libres par la dernière cédule sur le commerce demeureront exempts de contribution.

Le dix-huitième accorde, pendant la même période de dix ans, la même franchise de droit sur les importations d'Espagne des étoffes et marchandises espagnoles et étrangères, et des denrées et liqueurs espagnoles, et de ces importations il ne permet que l'exportation des seuls articles espagnols dans les autres colonies des Indes de la métropole, sujets aux droits établis dans la cédule de commerce dernièrement promulguée.

Le dix-neuvième autorise les navires espagnols, pendant la même période de dix ans, à prendre dans les ports consulaires de France des chargements pour la Trinidad, et à la Trinidad des chargements pour lesdits ports, en payant un droit de cinq pour cent à l'entrée des marchandises, et le même droit à la sortie des produits, sauf à celle du numéraire, dont l'exportation est prohibée.

Le vingtième, en cas d'urgente nécessité, concède à tous les colons le même privilège pour les îles françaises de l'Amérique, en payant le même droit de cinq pour cent à l'entrée comme à la sortie des denrées et marchandises.

Le vingt-unième promet aux colons que des ordres seront expédiés à la capitainie générale de Caracas,

« AnteriorContinuar »