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pour leur fournir, au prix coûtant, le bétail nécessaire à leur alimentation, à leur industrie et à leur agriculture, jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'en élever en quantité suffisante pour leurs besoins.

Le vingt-deuxième promet encore aux colons l'expédition d'ordres semblables pour leur fourniture de farine de froment pendant la période de dix ans à partir du 1er janvier 1785, et, en cas de disette, leur permet d'aller en acheter, sous pavillon espagnol, à l'étranger, et, pour la payer, d'embarquer des produits sur lesquels il sera prélevé un droit de cinq pour cent, comme aussi sur la farine reçue en échange.

Le vingt-troisième promet aussi aux colons l'expédition d'ordres semblables aux fabriques de la Biscaye, pour qu'il leur en soit expédié, pendant la même période de dix ans, les outils et instruments nécessaires à leur agriculture, au prix coûtant; à l'expiration de ce terme, les colons auront à se pourvoir eux-mêmes de leurs outils, et, en cas qu'il leur arrive d'en manquer, ils sont autorisés à aller s'en procurer dans les îles étrangères amies, aux mêmes conditions établies pour la farine en cas de disette.

Le vingt-quatrième promet encore aux nouveaux colons l'envoi de deux prêtres versés dans les langues étrangères, pour être leurs curés, auxquels il sera accordé de suffisantes dotations pour vivre décemment, comme il convient à leur caractère, sans qu'ils aient besoin d'avoir recours à la bourse de leurs paroissiens..

Le vingt-cinquième demande à tous les colons de soumettre au roi, par l'intermédiaire du gouverneur,

le réglement qui leur paraîtra le meilleur pour la conduite de leurs esclaves, à la condition que ce règlement soit d'accord avec les instructions que recevra ledit gouverneur à cet égard, et qu'il soit basé sur le principe de la restitution des esclaves fugitifs des îles étrangères.

Le vingt-sixième recommande une surveillance sévère pour empêcher l'introduction dans l'île des fourmis si dévastatrices des îles voisines (1); il ordonna une inspection rigoureuse des navires, et aussi des bagages et effets des nouveaux colons qui arriveront des îles fourmillées.

Le vingt-septième promet d'accorder aux colons, lorsque leurs récoltes de sucre seront devenues assez considérables pour qu'ils en profitent, la faculté d'établir des raffineries en Espagne, jouissant des mêmes privilèges et libertés que celles des nationaux et des étrangers; il promet aussi, mais pour plus tard, l'établissement d'un tribunal consular ou de commerce dans l'île, pour l'extension et la protection de l'agriculture, de la navigation et du commerce, et il recommande, en attendant, au gouverneur et autres juges, une administration humaine, prompte et équitable, de la justice à l'égard de tous les habitants, espagnols comme étrangers.

Le vingt-huitième, enfin, accorde à tous les habitants de l'île le droit de pétitionnement au roi, par l'inter

(1) Ces fourmis se voient aujourd'hui à la Trinidad, soit que, malgré toute la surveillance, elles y aient été introduites par les nouveaux colons, soit que, ce qui paraît plus probable, elles soient originaires de l'île, mais qu'elles n'y aient pas été aperçues par le colonisateur.

médiaire du gouverneur, et la faculté de se transporter en Espagne, de leurs personnes, pour obtenir le redressement des torts dont ils pourront souffrir.

Un paragraphe final stipule, comme de coutume, que toute disposition de loi contraire à la présente cédule est et demeure abrogée, et que les fonctionnaires des colonies américaines et les consuls des ports consulaires de France sont tenus d'y obéir (1).

Pour l'intelligence du plan complet de colonisation adopté par l'Espagne, nous rappellerons, à la suite de la cédule de colonisation, le code noir réclamé par Roume de Saint-Laurent, et promis par le vingt-cinquième article de cette cédule, quoiqu'il lui soit postérieur de près de six ans ; il est en effet daté d'Aranjuez, le 31 mai 1789, et porte le titre de cédule royale pour la protection des esclaves dans les colonies espagnoles. Cette œuvre des nouveaux colons de la Trinidad réalise pleinement la belle pensée du colonisateur de « rendre le sort des esclaves aussi peu malheureux que leur état pouvait le permettre, car elle est demeurée célèbre par son humanité. Ce fut à M. Joseph de la Forest, un colon français de la Grenade, procureur syndic du cabildo en 1785, qu'échut l'honneur de la rédiger; cette rédaction ne pouvait être confiée à des mains plus habiles et plus philanthropiques (2). La cédule est pré

»

(1) Voir la cédule de colonisation à l'Appendice.

(2) Meany, Abstract of the minutes of Cabildo, 1733-1813, ms., p. 91. Un fils naturel et de couleur de M. de la Forest, ayant hérité des biens et des principes humanitaires de son père, légua, à défaut d'héritier direct, sa fortune et son nom à un jeune esclave noir de son atelier.

cédée d'un long préambule où il est dit que des abus ayant été introduits dans l'éducation, le traitement et le travail des esclaves par leurs maîtres et les économes, il est devenu nécessaire d'y porter remède, particulièrement au moment où, par suite de la liberté accordée aux sujets espagnols, par ordre royal du 28 février de la même année, de faire la traite des noirs, le nombre de ces esclaves doit considérablement augmenter en Amérique. Son dispositif est divisé en quatorze titres, comme suit:

1° Education. Tout propriétaire d'esclaves, quel qu'il soit, est tenu de leur enseigner les préceptes de la religion catholique romaine, afin de pouvoir les baptiser dans le courant de l'année de leur introduction; il est aussi tenu de leur accorder le repos les jours fériés, excepté en temps de récoltes, et ces jours-là, comme ils auront à entendre la messe, un prêtre leur sera fourni aux frais du maître, et tous les jours, après les heures de travail, ils auront à réciter le rosaire avec dévotion, en présence du propriétaire ou de son économe.

2o Nourriture et vêtements. Le maître est obligé de nourrir ses esclaves, ainsi que leurs femmes et leurs enfants, esclaves ou libres, ces derniers jusqu'à l'âge où il leur est possible de subvenir à leur subsistance, lequel est fixé à douze ans pour les filles et à quatorze pour les garçons; et comme aucune règle fixe ne peut être établie sur la quantité et la qualité de leur nourriture et de leurs vêtements, à cause de la diversité des climats, il est ordonné que les magistrats ou syndics préposés à leur protection fixeront la quotité qui leur

sera allouée, selon leur âge et leur sexe, laquelle devra être affichée à la porte de l'hôtel-de-ville et de l'église de chaque district, pour que personne n'en ignore. 30 Occupation des esclaves. Les esclaves seront principalement employés aux travaux des champs; et afin de rendre leurs services profitables à leurs maîtres et à l'État, ces travaux seront réglementés par les magistrats et syndics de la manière indiquée au précédent chapitre; pendant deux heures, chaque jour, ils pourront s'occuper à des travaux pour leur avantage personnel, et chaque année ils recevront deux dollars de leurs maîtres pour l'usage de leurs familles; au-dessus de soixante ans et au-dessous de dix-sept, ils ne devront aucun service à ces maîtres, et les femmes ne pourront être employées qu'à des travaux en rapport avec leur sexe.

40 Récréation. Les jours fériés, après que les esclaves auront entendu la messe et que la doctrine chrétienne leur aura été expliquée, il leur sera permis de se divertir en présence du maître ou de l'économe, les hommes et les femmes séparément, et à l'exclusion de ceux des plantations voisines; on veillera à ce qu'ils ne commettent aucun excès de boisson et à ce que ces amusements se terminent avant l'heure de la prière du soir.

5o Habitations et infirmerie. Les esclaves seront logés dans des maisons commodes et susceptibles de les garantir de l'inclémence du temps, les hommes non mariés à part des femmes, et chaque maison sera fournie de lits, de couvertures et autres objets nécessaires; chaque homme aura son lit, et chaque maison

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