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ne pourra contenir plus de deux lits. Une autre maison, chaude et commode, sera affectée aux malades, et là ils devront recevoir de leur maître tout ce qui leur sera nécessaire; et si, par manque de place ou par proximité d'une ville, ils sont envoyés à l'hôpital, le maître sera tenu de payer pour les soigner une pension journalière à être fixée par les magistrats, suivant le mode établi au chapitre II, et en cas de mort il aura à rembourser les frais de l'enterrement.

Ceux qui par vieillesse

60 Vieillards et infirmes. ou maladie sont incapables de travailler devront, de même que les enfants des deux sexes, être maintenus par leurs maîtres, et ceux-ci ne pourront les affranchir pour s'en débarrasser qu'en leur allouant un capital que les magistrats et syndics trouveront suffisant pour les faire subsister sans aucune autre assistance.

7° Mariage des esclaves. Le maître doit s'opposer au concubinage et encourager le mariage parmi ses esclaves, lors même qu'ils désirent se marier avec ceux appartenant à d'autres maîtres; et dans ce dernier cas, si les plantations sont assez éloignées l'une de l'autre pour nuire au but du mariage, la femme sera achetée par le maître du mari à une juste évaluation fixée par deux arbitres expérimentés nommés par les deux parties, et au cas de désaccord par un troisième arbitre nommé par les deux autres; et si le maître du mari refuse d'acheter la femme, le maître de la femme aura droit à l'achat du mari.

80 Obligations et punitions des esclaves. De même que les maîtres ont à remplir à l'égard de leurs esclaves les devoirs qui leur sont imposés dans les précé

dents chapitres, les esclaves, de leur côté, ont à remplir, en ce qui concerne leurs maîtres et leurs économes, l'obligation de les respecter et de leur obéir, d'exécuter les travaux qu'ils leur donnent à faire selon leur force, et de les vénérer comme les chefs de leur famille; en conséquence, ceux qui manqueront à ces devoirs seront punis en raison de la gravité de leur offense de la prison, des fers ou du fouet, cette dernière punition appliquée jusqu'au nombre de vingt-cinq coups, de manière à n'occasionner ni contusion, ni effusion de sang; et ces diverses punitions ne pourront être imposées que par le maître ou son économe.

90 Imposition de peines plus sévères. Quand les esclaves commettent des crimes qui méritent une peine plus sévère, le maître, son économe ou toute autre personne présente fera arrêter le délinquant, et il en informera la justice pour que, en présence de son maître et de son défenseur, il soit jugé et puni selon la gravité de son offense, en observant à son égard les mêmes formalités que la loi prescrit à l'égard des autres délinquants; et le maître sera responsable si l'esclave est condamné à payer le tiers des frais du procès, et si les peines corporelles qu'il aura à subir, selon la gravité de son crime, arrivent jusqu'à la mort ou à la mutilation des membres.

10° Manquements ou excès des maîtres et économes.

Le maître ou son économe qui ne remplit pas les obligations à eux imposées sur l'éducation et les aliments, vêtements, récréations, habitations, etc., des esclaves, ou qui abandonne leurs enfants et ceux d'entre eux qui sont maladifs, paiera une amende de cinquante

dollars la première fois, de cent dollars la seconde fois, et de deux cents la troisième fois; et ces amendes seront payées par le maître, même quand la faute aura été commise par son économe, si ce dernier n'est pas en position de pouvoir les payer, et il en reviendra un tiers à l'informateur, un tiers au juge et un tiers à la caisse des amendes, dont il sera plus tard question; et dans le cas que ces amendes ne produisent pas l'effet désiré, S. M. en sera informée, pour qu'elle ordonne ce qu'il lui plaira. Si les maîtres ou leurs économes sont coupables d'excès de punition de leurs esclaves, les poussant jusqu'aux contusions, à l'effusion de leur sang ou à la mutilation de leurs membres, ils seront, en outre des amendes, poursuivis criminellement, et subiront une peine proportionnelle à leur crime, et l'esclave sera confisqué et vendu à un autre maître s'il peut travailler, et le montant de la vente versé dans la caisse des amendes; et si, ne pouvant plus travailler, il ne peut être vendu, il ne sera pas renvoyé à son maître, lequel sera tenu de lui fournir une pension journalière à être fixée par le magistrat, pour sa subsistance et ses vêtements pendant tout le reste de sa vie, et payable tous les trois mois en

avance.

11° De ceux qui maltraitent les esclaves. Comme les esclaves ne doivent être punis que par les maîtres ou leurs économes, toute autre personne ne pourra les maltraiter, châtier, blesser ou tuer sans encourir les peines portées par la loi contre ceux qui commettent de ces excès sur les personnes libres; et le maître de l'esclave qui aura été ainsi maltraité a droit d'in

tenter au criminel un procès qui sera défendu par le procureur protecteur des esclaves.

120 Listes d'esclaves. Les maîtres d'esclaves sont tenus de fournir au magistrat de leur district une liste des esclaves qu'ils possèdent, avec mention de l'âge et du sexe de chacun d'eux, afin que le notaire de l'hôtelde-ville puisse les inscrire sur un registre séparé qui sera tenu dans ledit hôtel-de-ville à cet effet; et chaque maître dont un esclave mourra ou s'absentera est tenu d'en informer le magistrat dans les trois jours, pour qu'il soit noté sur le registre, afin d'éviter tout soupçon de meurtre; et si le maître ne remplit pas cette obligation, il sera obligé de fournir des preuves de l'absence ou de la mort naturelle de son esclave, et à défaut de ces preuves, il lui sera intenté un procès.

13o Recherche des excès des maîtres et économes. Comme il sera difficile aux esclaves de faire parvenir leurs plaintes à l'autorité, il sera nécessaire de rechercher comment ils sont traités par leurs maîtres; à cet effet, le prêtre chargé de l'instruction religieuse des esclaves de chaque plantation s'informera du traitement qu'ils reçoivent, et s'il y a lieu de s'en plaindre, il en instruira secrètement le procureur du roi, dont le devoir sera de procéder à une enquête ; et si les plaintes ne sont pas fondées, le prêtre ne sera pas rendu responsable de son information au procureur du roi, lequel n'aura pour mission que de demander au magistrat de faire l'enquête et de poursuivre la procédure qu'il aura commencée. Indépendamment de ce mode d'information, il sera nécessaire que des personnes de confiance soient nommées par les juges et

magistrats pour faire la visite des plantations trois fois l'an, et leur rapporter tout ce qu'ils auront observé de contraire aux prescriptions des chapitres précédents; et il est également déclaré que la dénonciation de toute infraction à ces prescriptions est de droit public, en tant que le secret est acquis à tout informateur, et que personne ne sera recherché pour ses informations. Et il est enfin également déclaré que les juges et procureurs du roi, en leur qualité de protecteurs des esclaves, seront responsables de leur négligence à faire usage de tous les moyens nécessaires pour exécuter les présentes résolutions royales.

14o Caisse des amendes. Dans les villes et villages où seront en vigueur ces réglements, et où se trouveront des cours de justice, il sera établi à l'hôtel-de-ville une caisse ayant trois clés, dont une sera tenue par le juge de paix, une autre par le gouverneur, et la dernière par le procureur du roi, et dans laquelle sera déposé le montant des amendes perçues de ceux qui n'auront pas obéi aux ordres royaux; et cet argent sera employé à faciliter les moyens de faire observer ces dits ordres, et il n'en sera rien distrait sans un mandat signé par les trois détenteurs des clés, lesquels seront responsables des sommes distraites, et tenus de les remplacer pour que les comptes annuels qu'ils ont à présenter à l'intendant de la province puissent être approuvés par lui.

Puis vient le paragraphe final obligé, où il est stipulé que toute loi ou coutume opposée à la présente cédule est et demeure abrogée, et que le conseil suprême des Indes et les fonctionnaires publics d'Amé

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