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Nabad, où se trouve la borne No. 14, et où s'arrête la ligne déterminée par la Commission Turco-Russe en 1834.

La description détaillée de cette frontière avec les points de repère et leurs directions depuis le No. 1, près des sources du ruisseau Iris Tchala, jusqu'au No. 14 sur la montagne Tshav Nabad, se trouve dans l'Annexe No. 6.

Du point No. 14 sur la montagne Tshav Nabad la frontière suit la crête qui sépare les eaux qui se versent au nord par la province du Gouriel dans la mer Noire, de celles qui se versent par le Koblian Tchaï dans la mer Caspienne, et plus loin par les vallées de l'Adjara, dans la mer Noire, jusqu'au mont Tchékhotaï.

Depuis le mont Tchekhotaï, la frontière suit le principal thalweg de la rivière Tcholok jusqu'à son embouchure dans la mer Noire. Cette ligne de frontière se trouve indiquée sur les cartes et les tableaux descriptifs ci-annexés et signés par la Commission.

Là où la Commission déclare que la ligne frontière suit le principal thalweg d'une rivière ou d'un cours d'eau, elle entend qu'elle passe par le thalweg de la rivière même, et là où il y aurait plusieurs branches, par celui de la branche principale, quels que soient les changements qui pourront survenir dans la direction des courants.

On doit comprendre par la branche principale, celle dont la section présente le plus de surface.

II. Toute la frontière qui vient d'être décrite a été indiquée par une ligne ponctuée, teintée de rouge sur la carte, signée par les membres de la Commission Mixte, et jointe comme en faisant partie au présent Acte final des travaux de la dite Commission.

III. Les arrangements arrêtés par le présent Acte devront avoir reçu leur pleine et entière exécution matérielle pour le ler Décembre, 1858.

IV. Le présent Acte sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois et plus tôt s'il est possible. Fait à Constantinople, en quadruple expédition, le 5 Décembre,

1857.

PELISSIER.

J. L. A. SIMMONS.
TCHIRIKOFF.

IVANINE.

HUSSEIN.

OSMAN.

PROTOCOLE de la Conférence, pour la délimitation de la Frontière de la Russie et de la Turquie en Asie.—Paris, le 28 Avril, 1858.

PRESENTS: Les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, et de la Turquie.

pour

Le Plénipotentiaire de Turquie dépose ses pouvoirs. La Commission Mixte instituée par le Traité du 30 Mars, 1856, pour la vérification de la frontière de la Russie et de la Turquie en Asie, ayant terminé ses travaux, et un acte ayant été signé à Constan tinople, le 5 Décembre, 1857,† à l'effet d'en consacrer le résultat, M. le Comte Kisseleff pour la Russie et Haïdar-Effendi la Turquie communiquent à la Conférence les instruments originaux de l'acte final précité, ainsi que la carte qui s'y trouve annexée et en déposent les copies pour être jointes aux actes de la Conférence. La Conférence, après avoir pris connaissance de ces documents, et ayant reconnu qu'il a été satisfait aux dispositions de l'Article XXX sus-énoncé, donne acte à MM. les Plénipotentiaires de Russie et de Turquie de leur communication.

Le Plénipotentiaire d'Autriche exprime l'espoir que la Conférence sera informée de la sanction qui sera donnée, en son temps, à l'instrument dont la Conférence vient de prendre acte. Les Plénipotentiaires de Frauce, de la Grande-Bretagne, de Russie et de Turquie, font connaître à la Conférence qu'il a été entendu entre leurs Gouvernements que les ratifications sur l'acte communiqué et signé par leurs Commissaires, ne seront échangées qu'entre la Russie et la Turquie.

Le présent Protocole ayant été lu et approuvé a été signé aujourd'hui 28 Avril, 1858, à l'Hôtel du Ministère des Affaires Etrangères à Paris.

HUBNER.

WALEWSKI.

COWLEY.

HATZFELDT.

KISSELEFF.

VILLAMARINA.

HAIDAR.

*Vol. XLVI. Page 8.

+ Page 995.

PROCES-VERBAL entre les Représentants de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Turquie, pour la délimitation des Frontières d'Albanie, de l'Herzégovine, et du Monténégro.-Signé à Constantinople, le 8 Novembre, 1858.

UNE réunion s'étant tenue entre le Grand Vizir, le Ministre des Affaires Etrangères de la Sublime Porte et le Président du Conseil du Tanzimat, duement autorisés par Sa Majesté le Sultan d'une part, et les Représentants d'Autriche, de France, de la GrandeBretagne, de Prusse, et de Russie, également munis à cet effet des instructions de leurs Gouvernements respectifs, d'autre part, il a été pris connaissance du travail de la Commission locale chargée de constater le statu quo des frontières d'Albanie, de l'Herzégovine et du Monténégro tel qu'il existait dans le courant du mois de Mars de l'année 1856.

Après examen, il a été décidé que les frontières dont il s'agit seraient déterminées conformément à la ligne tracée en rouge (minium) sur la carte annexée au présent procès-verbal et revêtue des signatures des membres de la réunion. Un exemplaire légalisé par le Ministre des Affaires Etrangères de la Sublime Porte en sera remis à chaque représentant.

On est convenu en même temps qu'une Commission d'ingénieurs démarcateurs, sur la composition de laquelle les Gouvernements des Hautes Puissances représentées dans la dite réunion auront à se concerter, se transportera sur les lieux au printemps prochain pour assister à la pose des bornes qui serviront à fixer les limites de l'Albanie, de l'Herzégovine et du Monténégro, en suivant exactement le tracé indiqué sur la carte ci-jointe. Cette Commission, toutefois, pourra, lorsqu'elle le jugera convenable, consulter les anciens du pays et tenir compte des mouvements de terrain afin de donner à la ligne des frontières toute la précision désirable; c'est notamment à ce mode qu'elle devra avoir recours pour déterminer les limites entre les Wassawitch supérieurs et les Wassawitch inférieurs et les Kolaschines, indiquées en pointillé sur la carte.

Il demeure entendu que la délimitation ne saurait porter aucune atteinte aux propriétés privées possédées de l'un ou de l'autre côté des frontières, soit par des individus, soit par des villages. Les contestations qui s'élèveraient à ce sujet, et ne pourraient être réglées par les parties intéressées suivant l'usage des lieux, seront examinées et jugées en dernier ressort par la Commission chargée de la pose des bornes, soit que les propriétaires actuels préfèrent demeurer en possession de leurs terres et de leurs droits en se soumettant, dans un délai fixé, à tous les impôts et à toutes les

charges, à l'instar des autres habitants de la localité, soit qu'ils aiment mieux aliéner leurs terres et leurs droits contre une indemnité équitablement arbitrée par ladite Commission.

Fait à Constantinople, le 8 Novembre [27 Octobre], 1858.

AALI.

FUAD.

MEHEMED RUCHDI.

LUDOLPH.

THOUVENEL.

H. L. BULWER.

LICHMANN.

BOUTENEFF.

ARRANGEMENT entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, pour la Restitution Réciproque des Armes, Equipements Militaires et Chevaux des Déserteurs des Deux Pays, arrêtés sur les Territoires respectifs.-Signé à La Haye, le 29 Mai, et à Luxembourg, le 19 Juin, 1858.

M. LE MINISTRE,

La Haye, le 19 Juin, 1858.

J'AI l'honneur de vous informer qu'en vertu de l'autorisation de Sa Majesté le Roi Grand-Duc, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg consent à l'arrangement suivant, concernant la restitution des armes et équipements des déserteurs des deux pays, et que des ordres viennent d'être donnés afin que cet arrangement soit exécuté à partir de ce jour :

1°. Lorsque les militaires de la France ou du Grand-Duché de Luxembourg déserteront de leur pays natal pour passer la frontière, les deux Gouvernements saisiront les effets militaires emportés par le déserteur et les restitueront à l'Etat auquel il appartient.

2o. Seront compris parmi les effets militaires qui devront être saisis et restitués les armes d'ordonnance ainsi que les effets d'armement de toute espèce, les chevaux et leur équipage, les tambours et les instruments de musique, les effets de grand équipement.

3. Resteront exempts de saisie et de restitution les effets d'habillement et de petit équipement, lesquels seront laissés au déserteur pour s'en servir ultérieurement.

4°. Le Gouvernement qui surprendra, sur son territoire, un déserteur de l'Etat voisin, en donnera immédiatement avis, par voie diplomatique, à l'autre Gouvernement. Cette communication renfermera le nom et le signalement du déserteur avec l'indication du corps d'armée d'où il a déserté; un état des effets militaires trouvés en sa possession avec indication de ceux qui pourront encore servir et de ceux qui sont usés ou détériorés; l'énumération des effets

d'habillement et de petit équipement qui pourront être laissés au déserteur pour son propre usage; des renseignements sur les effets d'armement que le déserteur aurait vendus, ainsi que sur le prix qu'il en aurait tiré et sur la personne de l'acheteur.

5°. Lorsque, sur la communication sus-mentionnée, le Gouvernement de l'Etat auquel appartient le déserteur, aura demandé la remise des objets saisis ou de quelques-uns d'entre eux, les objets réclamés seront mis à la disposition du Gouvernement réclamant et déposés à Thionville par les autorités Françaises pour les déserteurs Luxembourgeois, et à Luxembourg par les autorités Luxembourgeoises pour les déserteurs Français; ce dépôt sera fait chez le commandant de place ou, s'il n'y en a pas, chez le commandant de la gendarmerie.

Il en sera donné un reçu détaillé.

6°. Les frais occasionnés par le transport des effets à la place do dépôt resteront à la charge de l'Etat sur le territoire duquel le déserteur aura été arrêté. Le Gouvernement dont le déserteur est sujet devra les y faire prendre à ses propres frais.

7°. Les dépenses faites pour la nourriture des chevaux saisis seront remboursées par le Gouvernement de l'Etat auquel le déserteur appartiendra.

Veuillez, &c.

SIMONS.

ARRANGEMENT entre la France et la Prusse, pour la Restitution Réciproque des Armes, Equipements Militaires, et Chevaux des Déserteurs des Deux Pays, arrêtés sur les Territoires respectifs.-Conclu à Berlin, les Juin, 1858.

M. LE MARQUIS,

Le 21 Juin, 1858.

J'AI l'honneur de vous accuser par la présente la réception de votre pote du 7 courant par laquelle vous avez bien voulu constater l'adhésion définitive de votre Gouvernement à l'arrangement concerté au sujet de la restitution réciproque des armes et équipements des déserteurs des deux pays.

Je m'empresse de répondre à cette note au nom du Gouvernement du Roi, mon auguste maître, par la déclaration identique dont voici les termes.

Les deux Gouvernements se sont entendus sur les points suivants :

1. Lorsque les militaires de la France ou du Grand-Duché de Luxembourg déserteront de leur pays natal pour passer la frontière, les deux Gouvernements saisiront les effets militaires emportés par le déserteur et les restitueront à l'Etat auquel il appartient.

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