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II. Procès-verbal du 31 Mars, 1859, constatant l'enlèvement de la Nasse de Fontarabie.

III. Déclaration du 31 Mars, 1859, relative au Balisage et au Pilotage de la Bidassoa.

LES Plénipotentiaires de France et d'Espagne, réunis à Bayonne pour la délimitation de la frontière entre les deux pays, considérant:

Qu'il importe à la sûreté de la navigation sur la Bidassoa que le service du pilotage et du balisage s'effectue dans les meilleurs conditions à l'entrée de cette rivière ;

Que la ville de Fontarabie se trouve seule en mesure, par sa position et par ses ressources spéciales, de pourvoir actuellement à ce service d'une manière satisfaisante;

Qu'en fait Fontarabie s'en est acquittée exclusivement jusqu'à ce jour ;

Les susdits Plénipotentiaires, d'après la proposition du Gouvernement de Sa Majesté Catholique et l'acceptation du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, ont arrêté la déclaration ciaprès :

1° La ville de Fontarabie est maintenue 'pendant 15 ans, à partir du 1er Janvier, 1859, dans l'usage de fournir les pilotes et de placer les balises pour la sûreté de l'entrée et de la navigation de la Bidassoa.

2° Elle continuera de percevoir, pour ce double service, les droits qui sont établis.

3° Il est expressément entendu que cette concession faite à la ville de Fontarabie n'est que temporaire, et que la France conserve la faculté de réclamer pour le pilotage et le balisage de la Bidassoa, à l'expiration du susdit terme de 15 ans, la parfaite égalité de droits qui a été stipulée d'une manière générale par le Traité du 2 Décembre, 1856.

Fait en double original à Bayonne le 31 Mars, 1859.

V. LOBSTEIN.

GENERAL CALLIER.

MARIN.
MONTEVERDE.

PROTOCOLE de la Conférence, entre l'Autriche, la France, et la Sardaigne pour la Prolongation de l'Armistice en Italie.Signé à Zurich, le 8 Août, 1859.

PRESENTS: Les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, et de la Sardaigne.

MM. les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, et de la Sardaigne se sont réunis aujourd'hui en conférence.

Après s'être respectivement communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, considérant que l'armistice conclu le 8 Juillet dernier entre les commandants-en-chef des armées belligérantes, expire le 15 du courant; considérant en outre que les négociations qui s'ouvrent aujourd'hui pour transformer en Traités définitifs, les préliminaires de paix signés le 11 Juillet, à Villafranca, ne pourront être terminées avant le 15 Août, et qu'il y a lieu dès lors, conformément à tous les précédents, de prolonger la durée de l'armistice, les Plénipotentiaires sont convenus que l'armistice du 8 Juillet serait prorogé jusqu'à l'échange des ratifications des Traités à intervenir.

Ils sont en outre engagés à donner immédiatement avis de cette décision à leurs Gouvernements qui prendront, à cet égard, toutes les mesures indiquées par la situation respective de leurs armées de terre et de mer. COLLOREDO. MEYSENBUG.

BOURQUENEY.
BONNEVILLE.

DES AMBROIS.
JOCTEAU.

NOTE VERBALE relative au refus de l'Autriche d'abandonner les Forteresses de Peschiera et de Mantoue.-Signée à Zurich, le 17 Octobre, 1859.

LES Plénipotentiaires de France n'adhéraient pas seulement au vou qui leur avait été exprimé par leurs collègues de Sardaigne, ils agissaient dans l'esprit de leurs propres instructions en s'efforçant d'amener les Plénipotentiaires de l'Autriche à consentir à l'abandon des forteresses de Peschiera et de Mantoue, moyennant des conditions pécuniaires à débattre entre l'Autriche et le nouveau Gouvernement de la Lombardie.

Leurs efforts ont échoué contre la volonté fermement exprimée, au nom de leur Cour, par les Plénipotentiaires de l'Autriche, de ne pas accepter la discussion sur une transaction de cette nature.

Les Plénipotentiaires de France étaient également chargés de réclamer de leurs collègues d'Autriche la Couronne de fer déposée à Monza et transportée à Vérone dans le cours de la dernière guerre. Ils ont plaidé, mais sans succès, la cause qu'ils avaient à défendre, et ils s'empressent d'ajouter que la note verbale de Messieurs les Plénipotentiaires Sardes leur fournissait des arguments formulés avec autant de logique que de convenance et de délicatesse.

Les objections des Plénipotentiaires Autrichiens, objections dont il n'a pas été possible de triompher, reposent sur ce fait que

la Couronne de fer servait à Milan au couronnement des Empereurs d'Autriche, comme Rois du Royaume Lombardo-Vénitien.

L'emblème de la Souveraineté intégrale ne se perdait pas selon eux, avec une partie de cette même Souveraineté, MM. de Colloredo et de Meysenbug ont invoqué le texte de la patente Impériale du 7 Avril, 1815, et notamment le paragraph 3.

De même que les Plénipotentiaires Sardes désavouaient, dans leur réclamation, toute idée blessante pour les susceptibilités de la famille Impériale d'Autriche, les Plénipotentiaires Autrichiens ont énergiquement repoussé dans leur refus jusqu'à l'apparence d'une arrière-pensée politique ou d'un calcul d'avenir.

Zurich, 17 Octobre, 1859.

PROTOCOLE réservé entre les Plénipotentiaires de France et d'Autriche, déclarant la Renonciation de l'Autriche au Droit de Garnison dans les Forteresses de Plaisance, de Ferrare, et de Comacchio.-Signé à Zurich, le 10 Novembre, 1859.

PRESENTS: Les Plénipotentiaires de France et d'Autriche. Les dispositions du Traité de Paix signé, en date de ce jour, entre la France et l'Autriche, ayant constitué sur des bases nouvelles, les relations des divers Etats de l'Italie, les Plénipotentiaires d'Autriche ont déclaré que l'intention de leur Souverain était de renoncer au droit de garnison des forteresses de Plaisance, de Ferrare, et de Comacchio, tel qu'il avait été stipulé par l'Acte final du Congrès de Vienne et par le Traité de Paris du 10 Juin, 1817.* Les Plénipotentiaires Français ont pris acte de cette déclaration. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Zurich, le 10 Novembre, 1859. BOURQUENEY.

BANNEVILLE.

KAROLYI.
MEYSENBUG.

PROTOCOLE entre les Plénipotentiaires de France et d'Autriche, renouvelant les Conventions existantes avant la Guerre.— Signé à Zurich, le 10 Novembre, 1859.

PRESENTS: Les Plénipotentiaires de France et d'Autriche. Les Soussignés, au nom de leurs Gouvernements respectifs, déclarent remises en vigueur, à partir de l'échange des ratifications du Traité conclu en date de ce jour, les conventions existantes entre *Vol. IV. Page 75.

la France et l'Autriche avant l'ouverture des hostilités et auxquelles il n'a pas été dérogé par ledit Traité.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Zurich, le 10 Novembre, 1859.

BOURQUENEY.

BANNEVILLE.

KAROLYI.

MEYSENBUG.

PROTOCOLE entre les Plénipotentiaires de France et d'Autriche, déclarant les Provinces Italiennes de l'Autriche, qui auront à faire partie de la Confédération Italienne.-Signé à Zurich, le 10 Novembre, 1859.

PRESENTS: Les Plénipotentiaires de France et d'Autriche. Dans le but de ne laisser subsister aucun doute sur la portée de l'engagement pris par Sa Majesté Impériale et Royale Altesse de favoriser, d'un commun accord avec Sa Majesté l'Empereur des Français, la création d'une Confédération Italienne, les Plénipotentiaires d'Autriche déclarent qu'il est bien entendu que les Provinces Italiennes de Sa Majesté Impériale et Royale Altesse qui auront à faire partie de la Confédération Italienne, se composent du Royaume Vénitien, dans ses limites actuelles, et de la partie de la Lombardie réservée à la Couronne Impériale par le Traité de Paix du 10 Novembre, 1859, et qu'aucune propriété, ni aucun territoire, possédés par Sa Majesté Impériale en dehors desdits pays, ne pourront être revendiqués pour la Confédération en question.

Les Plénipotentiaires Français ont pris acte de cette déclaration.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Pro-. tocole.

Fait à Zurich, le 10 Novembre, 1859. BOURQUENEY.

BANNEVILLE.

KAROLYI.
MEYSENBUG.

PROTOCOLE de la Conférence, au Sujet des Circonscriptions Diocésaines en Lombardie.-Signé à Zurich, le 10 Novembre, 1859.

PRESENTS: Les Plénipotentiaires de la France, de l'Autriche et de la Sardaigne.

Par suite de la nouvelle délimitation entre l'Autriche et la Sar

daigne, quelques diocèses se trouvant partagés entre les deux Etats, il a été convenu que la France, l'Autriche et la Sardaigne feraient en commun les démarches nécessaires auprès du Saint-Siége pour obtenir qu'il soit statué sur une nouvelle circonscription diocésaine, en accord avec la délimitation territoriale des deux pays.

Les Plénipotentiaires d'Autriche ont proposé de stipuler également qu'en attendant aucune entrave ne serait apportée de part ni d'autre, au maintien du statu quo de l'administration ecclésiastique de ces diocèses.

Les Plénipotentiaires de Sardaigne ne sont pas d'avis d'ajouter cette dernière stipulation, parce qu'on ne peut supposer que l'au torité ecclésiastique soit entravée par le Gouvernement civil dans l'exercice légitime de sa juridiction. Ils considèrent comme hors de doute que les Evêques résidant hors de la Lombardie seront respectés dans l'exercice de leurs droits dans les Provinces Sardes, comme l'ont toujours été les Evêques étrangers qui ont eu sous leur autorité des portions de territoire enclavées dans les Etats de la Maison de Savoie, en se conformant au droit ecclésiastique de la Monarchie Sarde.

Les Plénipotentiaires de France et d'Autriche ont pris acte des motifs développés par MM. les Plénipotentiaires de Sardaigne. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Zurich, le 10 Novembre, de l'an 1859.

BOURQUENEY.

BANNEVILLE.

KAROLYI.
MEYSENBUG.

DES AMBROIS.
JOCTEAU.

PROTOCOLE de la Conférence, entre l'Autriche, la France, et la Sardaigne, au sujet du Licenciement des Soldats Lombards et du Renvoi des Prisonniers.—Signé à Zurich, le 10 Novembre, 1859.

PRESENTS: Les Plénipotentiaires de la France, de l'Autriche, et de la Sardaigne;

Pour obvier à tout malentendu auquel pourrait donner lieu le licenciement des Lombards faisant partie de l'armée Autrichienne, les Plénipotentiaires ont établi, d'un commun accord, qu'il est bien entendu que ceux d'entre ces militaires qui se trouveraient judiciairement poursuivis ou condamnés au moment de l'échange des ratifications du Traité de paix du 10 Novembre, ne seront renvoyés dans leurs foyers qu'après leur acquittement ou après l'expiration de leur peine.

Il est également convenu que tous les individus originaires du

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