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hommes qu'ils réclament faisaient partie de cet équipage. cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée ; il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront eux-mêmes détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les livrer ou de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de 3 mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

XXIX. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les Consuls de leur nation, à moins cependant que les habitants du pays où résideraient des Consuls ne se trouvassent intéressés dans ces avaries; car, dans ce cas, elles devraient être réglées par l'autorité locale, toutes les fois qu'un compromis amiable ne sera pas intervenu entre les parties.

XXX. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires Français naufragés ou échoués sur les côtes du Salvador seront dirigées par les Consuls de France, et, réciproquement, les Consuls Salvadoriens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls ou Vice-Consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de Douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

XXXI. Les droits établis par le présent Traité en faveur des sujets Français sont et demeurent communs aux habitants des colonies Françaises, et, réciproquement, les citoyens Salvadoriens jouiront dans lesdites colonies des avantages qui sont ou seront accordés au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée.

XXXII. Il est formellement convenu entre les deux Hautes Parties Contractantes, qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les Agents Diplomatiques et Consulaires, les citoyens et sujets de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des

deux Etats jouiront, de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

Il est toutefois convenu qu'en parlant de la nation la plus favorisée, les nations Espagnole et Hispano-Américaines ne devront pas servir de terme de comparaison, même quand elles viendraient à être privilégiées au Salvador en matière de commerce.

XXXIII. Dans les cas où l'une des Parties Contractantes jugerait que quelques-unes des stipulations du présent Traité ont été enfreintes à son préjudice, elle devrait d'abord présenter à l'autre Partie un exposé des faits ainsi qu'une demande en réparation, accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et elle ne pourrait autoriser de représailles ni se porter elle-même à des actes d'hostilité, qu'autant que la réparation demandée aurait été refusée ou arbitrairement différée.

XXXIV. Le présent Traité sera en vigueur pendant 10 ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, et si, 12 mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux Parties. n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, le présent Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la déclaration officielle en question.

XXXV. Le présent Traité, composé de 35 Articles, sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans la ville de Guatemala dans le délai d'un an, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus nommés l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Guatemala, le 2 Janvier, 1858.

(L.S.) A. DE BOTMILIAU.

(L.S.) JOSE ANTONIO ORTIZ URRUELA.

II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 3 Mars, 1860.

Par l'Empereur:

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, THOUVENEL.

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation du Traité de Paix, d'Amitié et de Commerce, conclu à Yédo, le

9 Octobre, 1858, entre la France et la Japan.-Paris, le 21 Mars, 1860.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, á tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Un Traité de Paix, d'Amitié et de Commerce, suivi de 7 règlements commerciaux, ayant été signé à Yédo, le 9 Octobre, 1858, entre la France et le Japon, et les ratifications de cet acte ayant éte échangées, le 22 Septembre, 1859, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITE.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur du Japon, voulant établir, entre les deux Empires, les rapports les plus intimes et les plus bienveillants, et faciliter les relations commerciales entre leurs sujets respectifs, ont résolu, pour régulariser l'existence de ces relations, pour en favoriser le développement et en perpétuer la durée, de conclure un Traité de Paix, d'Amitié et de Commerce, basé sur l'intérêt réciproque des deux pays, et ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Jean-BaptisteLouis Baron Gros, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur &c.;

Et Sa Majesté l'Empereur du Japon, Midzounó Iligougonó Kami, Nagaï Hguembanó Kami, Ynouïé Schinanonó Kami, Hori Oribenó Kami, Jouaché Fingounó Kami, et Kamaï Sakio Kami;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

ART. I. Il y aura paix perpétuelle et amitié constante entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, et Sa Majesté l'Empereur du Japon, comme aussi entre les deux Empires, sans exception de personnes ni de lieux. Leurs sujets jouiront tous également, dans les Etats respectifs des Hautes Parties Contractantes, d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

II. Sa Majesté l'Empereur des Français pourra nommer un Agent Diplomatique, qui résidera dans la ville d'Yedo, et des Consuls ou Agents Consulaires, qui résideront dans les ports du

Japon qui, en vertu du présent Traité, sont ouverts au commerce Français.

L'Agent Diplomatique et le Consul-Général de France au Japon auront le droit de voyager librement dans toutes les parties de l'Empire.

Sa Majesté l'Empereur du Japon pourra, de son côté, envoyer un Agent Diplomatique, qui résidera à Paris, et des Consuls ou des Agents Consulaires, qui résideront dans les ports de l'Empire Français.

L'Agent Diplomatique et le Consul-Général du Japon en France auront le droit de voyager librement dans toutes les parties de l'Empire Français.

III. Les villes et ports de Hacodadi, Kanagáoua et Nagasaki seront ouverts au commerce et aux sujets Français, à dater du 15 Août, 1859, et les villes et ports dont les noms suivent le seront aux époques déterminées ci-après :

Néé-é-gata, ou si cette ville n'a pas un port d'un accès convenable, un autre port situé sur la côte ouest de Nipon, sera ouvert, à dater du 1er Janvier, 1860, et Hiógo, à partir du ler Janvier, 1863.

Dans toutes ces villes et dans leurs ports, les sujets Français pourront résider en permanence dans l'emplacement déterminé à cet effet; ils auront le droit d'y affermer des terrains, et d'y acheter des maisons, et ils pourront y bâtir des habitations et des magasins; mais aucune fortification ou place forte militaire n'y sera élevée sous prétexte de construction de hangars ou d'habitations, et, pour s'assurer que cette clause est fidèlement exécutée, les autorités Japonaises compétentes auront le droit d'inspecter, de temps à autre, les travaux de toute construction qui serait élevée, changée ou réparée dans ces lieux.

L'emplacement que les sujets Français occuperont, et dans lequel ils pourront construire leurs habitations, sera déterminé par le Consul Français, de concert avec les autorités Japonaises compétentes de chaque lieu; il en sera de même pour les règlements de port, et si le Consul et les autorités locales ne parviennent pas à s'entendre à ce sujet, la question sera soumise à l'Agent Diplomatique Français et aux autorités Japonaises, qui la termineront de commun accord.

Autour des lieux où résideront les sujets Français, il ne sera élevé ni placé par les autorités Japonaises, ni mur, ni barrière, ni clôture, ni tout autre obstacle qui pourrait entraver la libre sortie, ou la libre entrée de ces lieux.

Les sujets Français seront libres de se rendre où bon leur semblera dans l'enceinte formée par les limites désignées ci-après:

De Kanagáoua, ils pourront se rendre jusqu'à la rivière Locoo, qui [1859-60. L.] 2 D

se jette dans la baie de Yédo, entre Kouasaki et Sinagava, et, dans toute autre direction, jusqu'à une distance de 10 ris.

D'Hacodadi, ils pourront aller, à une distance de 10 ris, dans toutes les directions.

De Hiogo, à 10 ris, aussi dans toutes les directions, excepté vers Kióto, ville dont on ne pourra s'approcher qu'à une distance de 10 ris. Les équipages des bâtiments Français qui se rendront à Hiogo ne pourront pas traverser la rivière Inagara, qui se jette dans la baie de Cett's, entre Hiogo et Osaca.

Ces distances seront mesurées par terre, à partir du Goyosso ou Yacousio de chacun des ports susnommés, le ri équivalant à 3,910 mètres.

A Nagasaki, les sujets Français pourront se rendre partout dans le domaine impérial du voisinage.

Les limites de Néé-é-gata, ou du port qui pourrait lui être substitué, seront déterminées par l'Agent Diplomatique Français, de concert avec les autorités compétentes du Japon.

A partir du 1er Janvier, 1862, les sujets Français seront autorisés à resider dans la ville de Yédo, et, à dater du 1er Janvier, 1863, dans la ville d'Osaca, mais seulement pour y faire le commerce. Dans chacune de ces deux villes, un emplacement convenable, dans lequel les Français pourront affermer des maisons, sera déterminé par l'Agent Diplomatique Français, d'accord avec le Gouvernement Japonais, et ils conviendront aussi des limites que les Français ne devront pas franchir autour de ces villes.

IV. Les sujets Français au Japon auront le droit d'exercer librement leur religion, et, à cet effet, ils pourront y élever, dans le terrain destiné à leur résidence, les édifices convenables à leur culte, comme églises, chapelles, cimetières, &c.

Le Gouvernement Japonais a déjà aboli dans l'empire l'usage des pratiques injurieuses au Christianisme.

V. Tous les différends qui pourraient s'élever entre Français au sujet de leurs droits, de leurs propriétés ou de leur personne, dans les domaines de Sa Majesté l'Empereur du Japon, seront soumis à la juridiction des autorités Françaises constituées dans le pays.

VI. Tout Japonais qui se rendrait coupable de quelque acte criminel envers un sujet Français, serait arrêté et puni par les autorités Japonaises compétentes, conformément aux lois du Japon.

Les sujets Français qui se rendraient coupables de quelque crime contre les Japonais, ou contre des individus appartenant à d'autres nations, seront traduits devant le Consul Français, et punis conformément aux lois de l'Empire Français.

La justice sera équitablement et impartialement administrée de part et d'autre.

VII. Tout sujet Français qui aurait à se plaindre d'un

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