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revenu du Japon, en cachant des articles de valeur qui ne seraient pas déclarés dans le manifeste d'entrée, seront confisqués.

Si quelque bâtiment Français faisait la contrebande ou cherchait à introduire des marchandises dans les ports du Japon qui sont encore fermés, ces marchandises seraient confisquées au profit du Gouvernement Japonais, et le bâtiment serait imposé à une amende de 5,400 francs pour chaque contravention.

Les bâtiments qui auraient besoin de réparations pourront, à cet effet, débarquer leur cargaison sans avoir à payer aucun droit. Toutes les marchandises ainsi débarquées seraient placées sous la garde des autorités Japonaises, et toutes les dépenses à faire pour magasinage, travaux et surveillance seraient payées. Mais si une partie de cette cargaison était vendue, les droits légaux devraient être payés pour la partie dont ou aurait disposé.

Les cargaisons pourront être transbordées sur un autre bâtiment mouillé dans le même port sans avoir à payer aucun droit; mais tout transbordement devra être fait sous la surveillance des employés Japonais, et après que les autorités de la douane auront acquis la preuve de la bonne foi de la transaction, et lorsque ces autorités auront aussi donné la permission d'opérer le transbordement.

L'importation de l'opium étant prohibée, tout bâtiment Français arrivant au Japon pour y faire le commerce, et ayant plus de 3 catties d'opium à bord, pourra voir le surplus de cette quantité confisqué et détruit par les autorités Japonaises, et tout individu faisant ou essayant de la contrebande d'opium sera passible d'une amende de 81 francs pour chaque cattie d'opium entré ainsi en contrebande.

TROISIEME REGLEMENT,

Le propriétaire ou le consignataire de marchandises qui voudrait les débarquer en fera la déclaration à la douane Japonaise. Cette déclaration sera écrite et contiendra le nom de la personne qui fera l'introduction et celui du bâtiment où se trouvent les marchandises ainsi que le nombre et la marque des colis. Le contenu et la valeur de chaque colis seront constatés séparément sur la même feuille, et à la fin de la déclaration ou additionnera la valeur de toutes les

marchandises qui composeront l'entrée en douane. Sur chaque déclaration, le propriétaire ou le consignataire certifiera par écrit qu'elle contient la valeur actuelle des marchandises, et que rien n'a été dissimulé pour nuire à la douane Japonaise. Le propriétaire ou le consignataire signera ce certiffcat.

La facture ou les factures des marchandises ainsi introduites seront présentées aux autorités de la douane, et resteront entre leurs mains jusqu'à ce que ces autorités aient examiné les marchandises mentionnées dans la déclaration. Les employés Japonais pourront

vérifier un ou plusieurs de ces colis ainsi déclarés, et à cet effet ils les feront transporter à la douane, s'ils le veulent; mais cette visite ne devra causer aucune dépense à l'introducteur, ni porter préjudice aux marchandises, et après leur examen les Japonais replaceront ces marchandises dans les colis, et autant que possible dans l'état où elles se trouvaient primitivement. Cette visite devra être faite sans perte de temps.

Si quelque propriétaire ou introducteur de marchandises s'apercevait qu'elles ont été avariées pendant le voyage d'importation, avant qu'elles lui aient été délivrées, il pourra notifier aux autorités de la douane les avaries survenues, et ces marchandises avariées seront évaluées par deux ou par plusieurs personnes compétentes et désintéresées, qui, après mûr examen, délivreront un certificat faisant connaître le montant à tant pour cent des avaries éprouvées dans chaque colis séparément, en le décrivant par ses marques et numéros. Ce certificat sera signé par les experts en présence des employés de la douane, et l'introducteur annexera ce certificat à son manifeste en y faisant les réductions convenables; mais ce fait n'empêchera pas les employés de la douane de s'approprier ces marchandises selon les formes indiquées dans l'Article XV du présent Traité, auquel ces règlements sont annexés.

Lorsque les droits auront été payés, le propriétaire recevra l'autorisation de reprendre ses marchandises, soit qu'elles se trouvent à la douane, soit qu'elles n'aient pas quitté le bord.

Toutes les marchandises destinées à être exportées passeront par les douanes Japonaises avant d'être transportées à bord. La déclaration d'entrée sera faite par écrit et contiendra le nom du bâtiment sur lequel elles devront être exportées, avec le nombre des colis, leur marque et la déclaration de la valeur de leur contenu. La personne qui exportera ces marchandises certifiera par écrit que sa déclaration est un exposé sincère de toutes les marchandises dont elle fait mention, et il la signera.

Toutes les marchandises qui seraient embarquées à bord d'un bâtiment pour être exportées avant d'avoir passé par la douane, et tous les colis qui contiendraient des articles prohibés, seront saisis par le Gouvernement Japonais.

Il ne sera pas nécessaire de faire passer en douane les provisions destinées à l'usage des bâtiments Français, de leurs équipages, et de leurs ni les effets d'habillement des passagers. passagers,

QUATRIEME REGLEMENT.

Les bâtiments Français qui voudront être expédiés par la douane la préviendront 24 heures d'avance et, à l'expiration de ce terme, ils auront le droit de recevoir leurs expéditions; mais si elles leur

étaient refusées par la douane, les employés de cette administration devraient immédiatement en informer le capitaine ou le consignataire du bâtiment, et lui faire connaître les raisons de ce refus; ils feront la même déclaration au Consul.

Les navires de guerre Français pourront librement entrer dans le port et en sortir sans avoir à présenter de manifeste. Les employés de la douane et de la police n'auront pas le droit de visiter ces bâtiments. Quant aux navires Français qui porteraient les malles, ils devront entrer en douane et y être expédiés le même jour, et ils n'auront à présenter de manifeste que pour les passagers et les marchandises qu'ils auraient à débarquer.

Les baleiniers Français relâchant pour avoir des provisions, et les bâtiments Français en détresse, ne seront pas tenus de fournir un manifeste de leur cargaison; mais, s'ils veulent plus tard faire le commerce, ils auront à en donner un en observant les formalités prescrites par le premier règlement.

Le mot "bâtiment," quelle que soit la place qu'il occupe dans ce Traité et dans son annexe, signifiera toujours navire, trois-mâts, barque, brick, goëlette, sloop ou bâtiment à vapeur.

CINQUIEME REGLEMENT.

Tout individu qui signerait une fausse déclaration ou un faux certificat dans l'intention de frauder le revenu du Japon payera une amende de 675 francs pour chacune des infractions qu'il aurait commise.

SIXIEME REGLEMENT.

Aucun droit de tonnage ne sera perçu sur les bâtiments Français dans les ports du Japon; mais les taxes suivantes seront payées par eux à la douane Japonaise:

Pour l'entrée d'un bâtiment, 81 francs;

Pour l'expédition d'un bâtiment, 37 francs 80 centimes;

Pour chaque permis délivré, pour chaque bulletin de santé, pour tout autre document, 8 francs 10 centimes.

SEPTIEME REGLEMENT.

Les droits à payer au Gouvernement Japonais sur toutes les marchandises débarquées dans le pays, le seront conformément au tariff suivant:

Première Classe.

Tous les articles contenus dans cette classe seront libres de droits :

L'or et l'argent monnayés ou non, les vêtements de toute sorte en usage dans le moment, les ustensiles de ménage et les livres

imprimés non destinés à être vendus, mais étant la propriété de personnes venant résider au Japon.

Deuxième Classe.

Un droit de 5 pour cent sera payé sur les articles suivants : Tous les matériaux employés à la construction, au gréement, aux réparations ou à l'équipement des bâtiments;

Les apparaux de toute espèce pour la pêche de la baleine, lest provisions salées de toute sorte, le pain et ses analogues, les animaux vivants de toute espèce, le charbon, les bois de construction pour maisons, le riz, le millet, les machines à vapeur, le zinc, le plomb, l'étain, la soie écrue, les étoffes de coton et de laine.

Troisième Classe.

Un droit de 35 pour cent sera payé sur toutes les liqueurs énivrantes, soit qu'elles aient été préparées par distillation, par fermentation ou de toute autre manière.

Quatrième Classe.

Toutes les marchandises non comprises dans les classes précédentes payeront un droit de 20 pour cent.

Tous les articles de production Japonaise qui seront exportés comme chargement payeront un droit de 5 pour cent, à l'exception de l'or ou de l'argent monnayés et du cuivre en barre.

Le riz et le blé récoltés au Japon ne seront pas exportés comme chargement; mais tous les sujets Français résidant au Japon, et les bâtiments Français pour leurs équipages et pour leurs passagers, pourront recevoir une provision suffisante de ces denrées.

Les grains étrangers apportés dans l'un des ports ouverts du Japon par un bâtiment Français pourront être exportés sans obstacle, s'ils n'ont pas été en partie débarqués.

Le Gouvernement Japonais vendra de temps à autre aux enchères publiques une certaine quantité de cuivre formant l'excédant de ses exploitations.

Cinq années après l'ouverture du port de Kanagáoua, les droits d'importation et d'exportation pourront être modifiés, si l'un ou l'autre des deux Gouvernements de France et du Japon le désire.

Fait à Yédo, en 4 expéditions, le 9 Octobre, 1858, correspondant au 3me jour du 9me mois de la 5me année du Nengo Anchei, dite l'année du Cheval.

(L.S.) BARON GROS.

[Les signatures des 6 Plénipotentiaires Japonais.]

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II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent Décret. Fait à Paris, le 21 Mars, 1860.

Par l'Empereur:

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, THOUVENEL.

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation

du Trailé relatif à la Réunion de la Savoie et de l'Arrondissement de Nice à la France, conclu le 24 Mars, 1860, entre la France et la Sardaigne.-Fontainebleau, le 11 Juin, 1860.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ART. I. Un Traité relatif à la réunion de la Savoie, et de l'arrondissement de Nice à la France ayant été conclu, le 24 Mars dernier, entre la France et la Sardaigne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Turin, le 30 du même mois, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITE.

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

Sa Majesté l'Empereur des Français ayant exposé les considérations qui, par suite des changements survenus dans les rapports territoriaux entre la France et la Sardaigne, lui faisaient désirer la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza) à la France, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne s'étant montré disposé à y acquiescer, leursdites Majestés ont décidé de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le Baron de Talleyrand-Périgord, Commandeur de son Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Chevalier Grand-Croix des Ordres de l'Etoile Polaire de Suède, du Lion de Zoehringen de Bade et du Faucon-B ane de Saxe-Weimar, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de Sa Majesté le Roi de Sardaigne; et M. Vincent Benedetti, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand Officier de l'Ordre Royal des Saints Maurice et

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