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Lazare, &c., Conseiller en son Conseil d'Etat, son Ministre Plénipotentiaire et Directeur des Affaires politiques au Département des Affaires Etrangères ;

Et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, son Excellence M. le Comte Camille Benso de Cavour, Chevalier de son Ordre Suprême de la Très-Sainte-Annonciade, Chevalier Grand-Croix décoré du Grand Cordon de l'Ordre Royal des Saints Maurice et Lazare, Chevalier de l'Ordre Civil de Savoie, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur et des Ordres de Saint-Alexandre Newsky de Russie en diamants, du Medjidié de Turquie, du Lion et du Soleil de Perse, Grand Cordon des Ordres de Léopold de Belgique, de Charles III d'Espagne, du Sauveur de Grèce, &c., Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères, Notaire de la Couronne, &c.; et son Excellence M. le Chevalier CharlesLouis Farini, Chevalier de l'Ordre Suprême de la Très-SainteAnnonciade et des Ordres des Saints Maurice et Lazare et du Mérite Civil de Savoie, son Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires de l'Intérieur ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Sa Majesté le Roi de Sardaigne consent à la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza) à la France, et renonce pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa Majesté l'Empereur des Français, à ses droits et titres sur lesdits territoires. Il est entendu entre leurs Majestés que cette réunion sera effectuée sans nulle contrainte de la volonté des populations, et que les Gouvernements de l'Empereur des Français et du Roi de Sardaigne se concerteront le plus tôt possible sur les meilleurs moyens d'apprécier et de constater les manifestations de cette volonté.

II. Il est également entendu que Sa Majesté le Roi de Sardaigne ne peut transférer les parties neutralisées de la Savoie qu'aux conditions auxquelles il les possède lui-même, et qu'il appartiendra à Sa Majesté l'Empereur des Français de s'entendre à ce sujet, tant avec les Puissances représentées au Congrès de Vienne qu'avec la Confédération Helvétique, et de leur donner les garanties qui résultent des stipulations rappelées dans le présent Article.

III. Une Commission Mixte déterminera, dans un esprit d'équité, les frontières des deux Etats, en tenant compte de la configuration des montagnes et de la nécessité de la défense.

IV. Une ou plusieurs Commissions Mixtes seront chargées d'examiner et de résoudre, dans un bref délai, les diverses questions incidentes auxquelles donnera lieu la réunion, telles que la fixation de la part contributive de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza) dans la dette publique de la Sardaigne, et

l'exécution des obligations résultant des contrats passés avec le Gouvernement Sarde, lequel se réserve toutefois de terminer luimême les travaux entrepris pour le percement du tunnel des Alpes (Mont-Cenis).

V. Le Gouvernement Français tiendra compte aux fonctionnaires de l'ordre civil et aux militaires appartenant par leur naissance à la province de Savoie et à l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza), et qui deviendront sujets Français, des droits qui leur sont acquis par les services rendus au Gouvernement Sarde; ils jouiront notamment du bénéfice résultant de l'inamovibilité pour la magistrature, et des garanties assurées à l'armée.

VI. Les sujets Sardes originaires de la Savoie et de l'arrondissement de Nice, ou domiciliés actuellement dans ces provinces, qui entendront conserver la nationalité Sarde, jouiront, pendant l'espace d'un an à partir de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en Italie, et de s'y fixer; auquel cas, la qualité de citoyen Sarde leur sera maintenue.

Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur les territoires réunis à la France.

VII. Pour la Sardaigne, le présent Traité sera exécutoire aussitôt que la sanction législative nécessaire aura été donnée par le Parlement.

VIII. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de 10 jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Turin, le 24me jour du mois de Mars de l'an de grâce, 1860.

(L.S.) TALLEYRAND.

(L.S.) BENEDETTI. (L.S.) CAVOUR.

(L.S.) FARINI.

II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent Décret. Fait au Palais de Fontainebleau, le 11 Juin, 1860.

Par l'Empereur:

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, THOUVENEL.

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation de la Déclaration relative aux Droits imposés en Belgique sur les Vins et Eaux-de-vie d'origine Française, signée le 29 Mai, 1860, entre la France et la Belgique.-St. Cloud, le 18 Juillet, 1860.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etrangères.

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Une Déclaration relative aux droits imposés en Belgique sur les vins et eaux-de-vie d'origine Française ayant été échangée, le 29 Mai, 1860, entre notre Ministre Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etrangères et l'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges à Paris, ladite Déclaration est approuvée et sera insérée au Bulletin des lois.

DECLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges ayant notifié au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français son intention de supprimer, à titre général, les droits d'octroi perçus en Belgique sur les vins et eaux-de-vie, et d'augmenter, en vertu de la faculté que lui a éventuellement conférée l'Article II de la Convention spéciale du 18 Avril, 1859,* entre la France et la Belgique, le droit d'accise actuel sur les vins et eaux-de-vie d'origine Française, dans une proportion égale au droit d'octroi moyen réparti sur la consommation totale du Royaume pendant l'année 1858, les deux Gouvernements étant d'ailleurs convenus de fixer, d'un commun accord le chiffre moyen de la surtaxe de compensation sans le concours de la Commission Mixte prévue par le second paragraphe de l'Article susmentionné, le soussigné Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français se trouve autorisé de la part de Son Auguste Souverain, à déclarer, en échange d'une Déclaration corrélative du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, que le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français consent, dans l'éventualité ci-dessus prévue, à ce que le tarif des droits d'accise actuellement imposés en Belgique aux vins et eaux-de-vie d'origine Française soit modifié de la manière suivante :

Vins, 31 francs 80 centimes par hectolitre.

Eaux-de-vie à 50 degrés-59 francs par hectolitre.

Pour chaque degré au delà de 50 degrés-1 franc 18 centimes, en sus par hectolitre ;

* Vol. XXIX. Page 439.

Liqueurs-71 franes par hectolitre.

En foi de quoi, nous, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français, avons signé le présent Acte pour être échangé contre une Déclaration correspondante du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges.

Fait à Paris, le 29 Mai, 1860.

(L.S.) THOUVENEL.

Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécation du présent décret. Fait à Saint-Cloud, le 18 Juillet, 1860. Par l'Empereur:

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, THOUVENEL.

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation de la Convention Additionnelle à la Convention d'Extradition du 7 Novembre, 1844,* conclue le 2 Août, 1860, entre la France et les Pays-Bas.-St.-Cloud, le 18 Octobre, 1860.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ART. I. Une Convention Additionnelle à la Convention d'Extradition du 7 Novembre, 1844, ayant été conclue, le 2 Août, 1860, entre la France et les Pays-Bas, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à la Haye, le 23 Août, 1860, ladite Convention Additionnelle, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION ADDITIONNELLE.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile de s'entendre au sujet d'une Convention Additionnelle à celle conclue à la Haye, le 7 Novembre, 1844, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le Comte de Sartiges, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour des Pays-Bas ;

*Vol. XXXIII. Page 1233.

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le Sieur Jules-PhilippeJacques-Adrien, Comte de Zuylen de Nyevelt, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais, Grand-Croix de l'Ordre du Sauveur, Chevalier de Première Classe de l'Ordre du Medjidié, Commandeur de l'Ordre de Léopold, son Chambellan et Ministre des Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. L'Article V de la Convention du 7 Novembre, 1844, est ainsi modifié:

L'extradition sera demandée par la voie diplomatique, et ne sera accordée que sur la production d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de mise en accusation, ou du mandat d'arrêt délivré dans les formes prescrites par la légis lation du pays dont le Gouvernement fait la demande.

II. Les deux Gouvernements Contractants pourront même dès avant la production du mandat d'arrêt, demander l'arrestation immédiate et provisoire de l'étranger dont l'extradition est réclamée.

Cette arrestation provisoire, qui, du reste, est tout à fait facultative, se fera dans les formes et selon les règles prescrites par la législation du pays où elle a lieu.

L'étranger sera mis en liberté si, dans les 15 jours à partir de celui de son arrestation, il ne reçoit notification du mandat d'arrêt.

III. Quant à l'application de l'Article III de la Convention du 7 Novembre, 1844, il est bien entendu que ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne d'un Souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement, soit de meurtre.

IV. La présente Convention sera publiée dans les deux Etats aussitôt après l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de 3 semaines, ou plus tôt si faire se peut.

tion.

Elle sera mise en vigueur 10 jours après celui de la publica

Elle aura la même durée que la Convention du 7 Novembre, 1844, à laquelle elle se rapporte, et les deux Conventions seront censées dénoncées simultanément par le fait de la dénonciation de l'une d'elles.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le 2 Août, 1860.

[1859-60. L.]

(L.S.) SARTIGES.

(L.S.) DE ZUYLEN DE NYEVELT.

2 E

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