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1808 d'Almeida, à Porto, ou dans le port le plus voifin. Elle feront accompagnées, dans leur marche, par des com miffaires Anglais chargés de pourvoir à leur fubfiftance, et

Malades

Bati

Anglais

ART. IX. Tous les malades et bleffés qu'on ne peu embarquer avec les troupes, font confiés à l'armé Anglaife. Ils feront entretenus, pendant le refte de leu féjour dans ce pays, aux frais du gouvernement Anglais fous la condition de parfait remboursement de la part de la France, lorsque l'évacuation fera pleinement effectuée. Le gouvernement Anglais pourvoira à leur retour en France, qui aura lieu par détachemens d'environ 150 0 200 hommes à la fois. Un nombre fuffifant d'officier de fanté Français restera pour les foigner.

ART. X. Auffi-tôt que les bâtimens employés au mens transport de l'armée Française l'auront débarquée dans le de trans- ports ci deffus défignés, ou dans tout autre port de France, port. que la riguenr du tems pourrait obliger de toucher, on

entre les

armées.

leur donnera les facilités néceffaires pour retourner el Angleterre fans délai, et des fûretés contre toute capture jusqu'à leur entrée dans un port ami.

Distance ART. XI. L'armée Française fera concentrée à Lie bonne et à deux lieues à la ronde. L'armée Anglai avancera jusqu'à trois lieues de la capitale, et fe placera de manière à laiffer entre les deux armées une diftance d'environ une lieue.

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ART. XII. Les forts de Saint-Julien, de Brugio e tion d. de Carcais feront occupés par les troupes Anglaifes lor places. de la ratification de la convention. Lisbonne et fa cita delle, ainfi que les forts et batteries, jusqu'au ou trafuria d'un côté et jusqu'au fort Saint-Jofeph in clufivement de l'autre, feront rendus au moment l'embarquement de la deuxième divifion, de même qu le port et tous les bâtimens armés, de quelque efpe que ce foit, avec leurs cordages, voiles et approvifio nemens. Les fortereffes d'Elvas, Almeida, Peniche Palmela féront rendues auffitôt que les troupes Anghi fe préfenteront pour les occuper. En attendant, leg néral en chef de l'armée Anglaite donnera avis de préfente convention aux garnifons de ces places, ai qu'aux troupes, qui les affiègent, afin de mettre terme aux hoftilités.

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ART. XIII. Des commiffaires feront nommés de part 1808 et d'autre pour régler et accélérer l'exécution des ar Commif

Ce rangemens convenus.

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faires.

ART. XIV. S'il s'élevait des doutes fur le fens Interd'un article quelconque, il ferait expliqué en faveur de préta l'armée Française.

tion.

contrib.

ART. XV. A dater de la ratification de la préfente Arréraconvention, tous arrérages de contributions, réquifi- ges de tions ou réclamations quelconques du Gouvernement Français envers des fujets Portugais ou tous autres in. dividus réfidans en Portugal, fondées fur l'occupation de ce pays par l'armée Française en Décembre 1807 contributions ou réquifitions, qui peuvent n'avoir pas été payées, font annullées, et tout féqueftre mis fur les prolo priétés feront remifes à la dispofition des anciens poffeffeurs.

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ART. XVI. Tous les fujets de la France ou des Protect. puiffances amies ou alliées de la France, domiciliés en d. fujets Portugal, ou fe trouvant accidentellement dans ce pays, mte feront protégés. Leurs propriétés de toute efpèce, meubles ou immeubles, feront refpectées, et ils auront la liberté, foit de fuivre l'armée Françaife, foit de refter en Portugal. Dans l'un et l'autre cas, leurs propriétés leur feront garanties, avec la liberté de les conferver ou de les aliéner, et de faire paffer le produit de la vente d'icelles en France ou dans tout autre pays, qu'ils voudraient habiter: la durée d'un an leur eft accordée à cet effet.

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Il eft bien entendu que les navires font exceptés de arrangement, mais feulement en ce, qui concerne la "fortie dn port, et qu'on ne peut à la faveur des ftipula tions ci-deffus, faire aucunes fpéculations commerciales.

ART. XVII.

Aucun naturel du Portugal ne fera ren- Amne responsable de fa conduite politique pendant la durée stie, de l'occupation de ce pays par l'armée Françaife; et tous Cenx, qui ont été continués dans l'exercice de leurs fonctions ou qui ont accepté des places fous le gouver nemt Français, font mis fous la protection des commandans Anglais: ils n'éprouveront aucune injure dans leurs perfonnes ou dans leurs propriétés, n'ayant pas en le choix d'obéir ou de ne pas obéir au Gouvernement Trançais, ils pourront auffi profiter des ftipulations con

enes dans l'art, XVI.

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1808

ART. XVIII.

Les troupes Espagnoles détenues bord des bâtimens dans le port de Lisbonne feront re Troupes Efpag, mifes au commandant en chef de l'armée Anglaife, qu moles. s'engage à obtenir des Efpagnols, qu'ils rendent de

leur côté tous fujets de la France militaires ou civils qui peuvent être retenus en Espagne, fans avoir été pris dans une bataille, ou à la fuite d'opérations militaires, mais à l'occafion des événemens du 29. Mai dernier et jours fuivans.

Prifon- ART. XIX.

é

On échangera immédiatement les offi niers e ciers de tous grades faits prifonniers depuis le commen cement des hoftilités.

changés

Stages. ART. XX. Des ôtages du rang d'officier général feront mutuellement fournis de la part de l'armée et de la flotte Anglaife, et de la part de l'armée Françaife, pour la garantie réciproque de la préfente convention. L'officier de l'armée Anglaife fera rendu, lorsque les articles rela tifs à l'armée feront pleinement exécutés, et l'officier de la flotte, lors du débarquement des troupes Françaifes dans leur pays. Il en fera de même de la part de l'ar mée Française.

en

Notifi- ART. XXI. Il fera permis au général en chef de l'ar cation mée Françaife d'envoyer un officier en France avec la France nouvelle de la préfente convention. Un navire lui fera fourni par l'amiral Anglais pour transporter cet officier à

Bordeaux ou à Rochefort.

Récep ART. XXII. L'amiral Anglais fera invité à recevoit tion à S. Exc. le commandant en chef et les autres principaux V. de officiers de l'armée Françaife, à bord de vaiffeaux de

bord d.

guerre,

guerre.

Fait et conclu à Lisbonne ce 30. Août 1808. Signé: GEORGES MURRAY, quartier - maître-généra KELLERMANN, général de divifion.

Nous, duc d'Abrantés, général en chef de l'arme Française, avons ratifié et ratifions la préfente ven tion définitive dans tous les articles, pour être exécuté felon fa forme et teneur.

Signé! LE DUC D'ABRANTES.

Au quartier général de Lisbonne, le 30. Août 1808.

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Articles additionels de la convention du 30. Août 1808. 1808 ART. I. Les employés civils de l'armée faits prifon- Employés niers, foit par les troupes Anglaifes foit par les Portugais, civils. dans quelque partie que ce foit du Portugal, feront rendus, fuivant l'ufage, fans échange.

zins.

ART. II. L'armée Françaife tirera fa nourriture de Maga fes propres moyens jusqu'au jour de l'embarquement; les garnifons, jusqu'au jour de l'évacuation de forts.

Le refte des magafins fera remis, dans les formes accoutumées, au gouvernement Anglais, qui fe charge de la fubfiftance des hommes et des chevaux de l'armée à compter des époques ci-deffus défignées, jusqu'à leur arrivée en France, fous la condition d'être remboursé par le gouvernement Français, des dépenfes, qui excéderaient l'eftimation qui fera faite par les deux parties, de la valeur des magasins remis à l'armée Anglaife.

Les provifions qui fe trouvent à bord des vaiffeaux de guerre, encore au pouvoir de l'armée Françaife, feront remifes de la même manière au gouvernement Anglais, ainfi que les magasins des fortereffes.

ART. III. Le général commandant les troupes An- Libre esglaifes prendra les mesures néceffaires pour rétablir la circula re libre circulation des moyens de fubfiftance entre le pays

prin

et la capitale.

Fait et conclu à Lisbonne ce 30. Août 1808.

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tion.

108.

re-gi Françaife,

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KELLERMANN.

Nous duc d'Abrantes, général en chef de l'armée

avons

ratifié et ratitions les articles additionels de la convention ci- contre, pour être exécutés felon leur forme et teneur.

LE DUC. D'ABRANTES.

Pour copie conforme :

A. J. DALRYMPLE, capitaine, fecrétaire militaire.

15.

G 3

15.

1808 Conventions entre la France et la Pruffe fur l 3 Sept. payemént de la contribution de guerre, l'éva cuation du pays et l'approvifionnement des places 1808.

Contri.

(D'après les imprimés féparés publiés d'autorité à Berlin.)

15. a.

Convention entre la France et la Pruffe fur le paye ment de la contribution de guerre, fignée à Paris, le 17. Sept. 1808.

S1

a Majefté l'Empereur des Français Roi d'Italie, Protecteur de la confédération du Rhin et Sa Majefté le Roi de Pruffe, voulant lever les difficultés furvenus dans l'exécution du traité de Tilfit ont nommé pour leurs Miniftres plénipotentiaires, favoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la confédération du Rhin, Son Excellence Mr. Jean Baptifte Nompère de Champagny, Comte de l'Empire, Grand- aigle de la légion d'honneur, Commandeur Grand-aigle de l'ordre de la Couronne de fer, Grand Dignitaire de l'ordre des deux Siciles, Grand-croix de l'ordre de la fidélité de Bade et de l'ordre de St. Jofeph de Wurz bourg, fon Miniftre des relations extérieures.

et Sa Majefté le Roi de Pruffe,

Son Alteffe Royale Monfeigneur le Prince Guillaume de Pruffe, et Son Excellence Mr. Charles Chrétien Baron de Brockhaufen, Son Miniftre d'Etat et Chevalier de l'or dre de l'aigle rouge:

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleinpow voirs, font convenus des articles fuivans;

ART. I. Le montant des fommes dues par les états bution Pruffiens à l'armée Françaife, tant pour contributions ex traordinaires que pour arrièré de revenues, eft fixé à cen

extr.

qua

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