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3 Juin.

35.

1810 Convention entre S. M. le Roi de Weftphalie et S. A. R. le Grand-Duc de Heffe,fignée à Darmstadt le 3 Juin 1810.

Sa

(Copié fur l'original.)

Majefté le Roi de Weftphalie, Prince Français et Son Alteffe Royale le Grand-Duc de Heffe, Duc de Weftphalie également animés du défir de fixer à l'amiable les rapports entre les deux Gouvernemens, furtout à l'égard de plufieurs Communautés indivifes de l'ancienne Heffe, lesquelles ne peuvent plus exifter, ont réfolu de terminer toute discuffion à cet égard par une convention défini tive, qui en, établiffant les droits refpectifs, écarte à l'avenir tout ce qui pourrait être contraire à la bonne intelligence entre les deux Etats.

En conféquence, de quoi les hautes parties contractan tes ont nommé pour leurs plénipotentiaires et commis. faires, favoir:

S. M. le Roi de Weftphalie: Monfieur Siméon Son Envoyé extraordinaire et Miniftre plénipotentiaire près de Son Alteffe Royale, le Grand-Duc de Heffe, et près de Son Alteffe Royale le Prince Primat Grand-Duc de Franc fort, et Monfieur Haftenpflug l'un des Magiftrats de Sa cour d'appel;

et Son Alteffe Royale le Grand-Duc de Heffe: Monfieur le baron de Turkheim d'Altorff Son Confeiller intime actuel, Grand Croix de Son Ordre et Son Envoyé extraordinaire près de Son Alteffe Royale le Prince Primat Grand-Duc de Francfort;

et Monfieur le Baron du Bofe du Thil Son Chambel lan et confeiller intime des légations.

Lesquels après l'échange de leurs pleinspouvoirs font convenus fauf l'approbation et ratification des Souverains respectifs des articles fuivants:

de

TITRE I, Tribunaux communs de l'ancienne Heffe. Samt- ART. 1. Les cours de juftice connus fous le nom Hofge. richt. Samt-Hofgericht et de Tribunal de revifion fiégeant à Marbourg et à Gieffen, et cidevant communs aux deux

Etats

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Etats de Heffe - Caffel et de Heffe - Darmstadt, font et 1810 demeurent fupprimés.

comptes

ART. II. Les derniers comptes du Samt-Hofgericht Ses feront rendus par le Secrétaire chargé de cette comptabilité et appurés pour la dernière fois par des commiffaires refpectifs dans le mois à dater de la ratification de la préfente convention.

1

ART. III. Les fonds du premier de ces tribunaux Fonds. provenant des contributions parfaitement égales des deux Souverains, feront partagés également entre les deux hautes parties contractantes.

Les commiffaires nommés

pour apointer le dernier compte feront un projet de partage qui fera foumis à la ratification réciproque et où l'on aure foin de claffer à part ceux des capitaux dont le recouvrement pourrait être douteux et d'affigner autant que poffible à chaque partie ceux qui auront été placés dans fon territoire.

ART. IV. Les appointemens des Préfident, Juges, Appoin Confeillers et Secrétaires du Samt-Hofgericht leur feront temens, payés des fonds communs jusqu'au premier Mai 1809; chacune des deux hautes parties contractantes fe charge d'ailleurs d'indemnifer, fi Elle le juge équitable, ceux des dits Préfident, Confeillers et Secrétaire qui font domiciliés dans fes états, en forte qu'ils ne feront admis à réclamer aucune indemnité de l'autre Gouvernement à raifon de la ceffation de leurs fonctions.

ART. V. Les appointemens des deux Confeillers de item, révifion payés par les deux Gouvernemens ceffent, et chaque Gouvernement fe charge de l'indemnité s'il y a lieu de celui qu'il a nommé, il en fera de même des Secrétaires et fubalternas.

ART. VI. Les meubles et livres appartenant aux dits meubles tribunaux et achetés à fraix communs, feront, autant que poffible partagés par moitiés d'égale valeur entre les deux Gouvernemens ou vendus, et dans ce cas le produit de eur vente fera également partagé.

ART. VII. Les doffiers des parties, les actes de de. Actes. ot judiciaire ainfi que tous autres papiers quelconques trouvant aux archives des dits tribunaux à Marbourg et qui concernent les fujets et jufticiables de Son Alteffe Royale le Grand-Duc de Heffe, feront delivrés dans le délai d'un mois au Commiffaire de Son Alteffe Royale,

1810 de même que tous les actes et papiers fe trouvant au de pôt de Gieffen et qui concerneraient les fujets et jufticia bles de S M. le Roi de Weftphalie feront remis dans le même délai au Commiffaire de Sa Majesté.

Caufes ART. VIII. Les caufes encore pendantes devant les pendan. dites cours fupprimées, feront renvoyées devant les tribunaux compétens du domicile du défendeur.

/tes.

TITRE II. Hauts hôpitaux.

Hauts- ART. I. La communauté qui exiftait entre l'ancien Hôpi. Gouvernement de Heffe - Caffel et celui de Heffe-Darmtaux. ftadt relativement aux hôpitaux de Haina, Hofheim, Merxhaufen et Gronau connus fous le nom de Hauts Hôpitaux eft et demeure fupprimée.

Biens et

revenus

Capi

taux.

ART. II. Les biens et revenus des dits hopitaux quelle que foit leur nature, formant une feule maffe fe ront partagés de manière à ce qu'il en revienne les deux tiers à Sa Majesté le Roi de Weftphalie et un tiers à Son Alteffe Royale le Grand-Duc de Heffe. Les principes fuivants pour la taxation des dits biens ferviront de bafe à leur partage.

ART. III. Les capitaux feront mis en ligne de compte d'après leur valeur nominale et réelle, fans égard au taux de l'intérêt qu'ils portent.

Emphy- ART. IV. Le produit des emphythéofes, cens, dixthéofes mes, corvées, preftations perfonnelles et autres espèces etc. de redevances ou preftations foncières tant en argent

Biens

qu'en denrée fous quelque dénomination qu'elles puiffent être, qu'elles foient dues par des colonats héréditaires ou par d'autres biens fonds; le produit des droits d'entrée ou lods dits Weinkauf et laudemes, moulins, étangs et en général de tous les droits quelconques utiles et qui font fufceptibles d'un rapport, exceptés les feuls droits d'expédition pour les nouveaux titres fera évalué d'après une année commune, formée des vingt dernières et con verti en Capital à quatre pour cent, on vingt cinq fois le montant dudit produit.

ART. V. Les biens fonds loués à bail temporaire fe loués. ront eftimés pareillement au denier vingt cinq fur le pro duit moyen des baux des vingt dernières années.

Le bien domanial de Josbach dont l'hôpital de Hayn a hérité dépuis peu n'étant pas fusceptible de la forma

tion d'une année commune pareille fera évalué d'après le 1810 dernier bail et porté en capital au denier vingt cinq.

Le grand jardin de Merxhaufen ainfi que tous les autres biens que les hôpitaux auraient fait adminiftrer pour leur propre compte, feront eftimés par des experts communs à leur vraie valeur laquelle fera portée en compte capital.

etc..

ART. VI. Le produit net des forges, ufines, fabri- Forges, ques de potaffe et tuileries y compris ce qui aura été Ukines fourni en nature aux hôpitaux, fera déterminé d'après l'année commune, tirée des vingt dernières, déduction faite des fraix d'adminiftration. Il fera en fuite évalué pareillement en Capital au denier 25 et on y joindra la valeur des utenfiles et de tout ce qui fe trouve en magazin.

Dans le cas cependant où les bopitaux feraient tenus à raifon de certaines preftations qui leur feraient dues de fournir à bas prix du fer aux corvéables, ce fer fera claffé feparément et il fera évalué ainfi qu'il eft réglé ci-deffus.

ART. VII. Les forêts feront eftimées d'après leur Forêts. produit dans les vingt dernières années, de manière que tout te qui a été coupé et porté en compte, foit pour être vendu effectivement, foit pour être affecté à la confommation des hôpitaux, ou au falaire des adminiftrateurs et employés, ou aux befoins des forges et ufines tant pour conftruction que pour bruler, fera porté en ligne de compte et qu'il n'en fera déduit que ce qui aura été donné gratuitement à raifon de fervitudes ou autres deftinations pareilles en vertu de quelque titre légal.

On claffera féparement les bois de conftruction de charpente et de charronage, et le bois de chauffage; celui-ci fera eftimé par cordes et les premiers au pied d'afage.

Le bois donné à bas prix à raifon de fervitudes quelconques fera de même claffé et évalué à part ainfi que le bois d'une qualité inférieure comme fous le nom de Knüppelholz et Stammreifig.

La taxation s'en fera au prix moyen de la vente des vingt dernières années et l'on aura égard aux différents prix des bois fuivant leur espèce ainfi que chênes, hêtres, fapins etc. le produit en sera évalué en Capital au denier vingt cinq.

ART.

mens.

1810 ART. VIII. Les bâtimens, maifons ou autres édifices quelconques appartenant aux hauts hôpitaux, n'entreront Bâti- point en ligne de compte, de même que les terres, prés ou jardins pêche et chaffe, accordés jusqu'ici fans redevance aux adminiftrateurs et employés des dits hôpitaux quelque foit leur grade, à titre de falaire ou de jouiffance affecté à leur emploi.

Pensions

Apports

Arrièrés

Revenus

La maifon que l'hopital de Haina poffède dans la ville de Francfort n'eft point comprife dans la dispofition cideffus. Elle fera eftimée par des experts et fa valeur entrera en ligne de compte dans les biens du dit ho pital de Haina.

ART. IX. Les penfions alimentaires payées annuelle. ment par des individus placés dans les hauts hôpitaux n'entreront point dans le calcul des revenus et continue ront à être perçues par l'hôpital où fe trouvent ces in dividus.

ART. X. Les apports des différens penfionnaires on les autres individus admis dans les hôpitaux en tant que dits apports feraient déjà verfés dans les caiffes, feront partie de la maffe commune, mais en tant qu'ils ne fe roient point encore rentrés, ils appartiendront à celui des hôpitaux dans lequel fe trouve le penfionnaire, et feront comptés comme des capitaux dans le partage lorsque leur rentrée sera affurée pour une fomme fixe.

ART. XI. Les revenus non conteftés qui ne feront point encore rentrés, feront cenfés l'être, et mis en ligne de compte,

n'en

ART. XII. Ceux des revenus des hauts hopitaux qui fuppri d'après la Conftitution et les loix du pays où ils font fi mes. tués, fe trouveront fupprimés à l'époque du partage, treront point en ligne de compte à l'exception de la valeur du bois comprife dans les amendes foreftières fi elle eft reftituée aux hôpitaux.

les

Impôts. ART. XIII. Les impôts de quelque nature qu'ils puiffent être, foit directs, foit indirects, ainfi que fraix de bâtimens et d'administration quelconque des hauts hôpitaux, notamment les gages et émolumens des fores tiers et tous autres employes et percepteurs, quelque part qu'ils fe trouvent, ne feront point portés en déduction des revenus et resteront à la charge de celui des hopitaux à qui ils compètent et qui en eft grevé.

ART.

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