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ART. III. Il fera fait compenfation, valeur pour va- 1810 leur de la fomme dûe par le gouvernement Polonais, pour Com les denrées, qui lui ont été livrées par le maréchal Davouft, penfalaquelle eft portée de quatre à cinq millions, avec le mon. tion entant des fournitures faites à l'àrmée commandée par le denrées maréchal Davouft, foit pour fubfiftances foit pour les et les hôpitaux, depuis le 17. Septembre jusqu'au 31. Décembre 1807, lesquelles font eftimées de trois à quatre millions. L'Intendant-général et le payeur de l'armée Française feront un compte double et de clerc à maître, et feront commilaires de S. M. I. et R. pour cette liquidation.

fourni

tures,

ances

des bons

Le Roi de Saxe nommera également des commissaires. ART. IV. Les créances que S. M. l'Empereur et Roi ceffion s'eft refervées par le traité de Dresde du 22. Juillet, cel- de cré les qui font préfentement connues, lesquelles, fuivant l'é Imp. tat qui en fera remis par l'intendant-général de l'armée et contre des pays conquis aux commiffaires de S. M. le Roi de Saxe montant à 43.466,220 fr. 51 cent. de capital, plus à quatre millions pour les interêts arrièrés ou échus depuis la conquête, et celles qu'on pourrait ultérieurement découvrir, font cedées par S. M. l'Empereur et Roi à S. M. le Roi de Saxe comme Duc de Varlovie, pour l'amélioration des finances du Grand Duché.

En échange S. M. le Roi de Saxe fera verfer avant le Ier Juillet prochain dans les caiffes de S. M. l'Empereur et Roi trois féries de bons, chacun de 10,000 fr. la première et la feconde férie feront de 600 bons chacune et la troisième de 800; de forte que le verfement total fera de 2000 bons, faifant vingt millions de francs.

ART. V. Les bons porteront interêt de 5 pour cent Payeà compter du 1er Janvier dernier 1808.

L'interêt fera payable chaque femeftre à Dresde, La 1ere férie fera rembourfable en 1809, le 2de en 1810 3e en 1811 à raison de 50 bons par mois pour les deux premières feries et de 66 et 67 pour la 3ème.

la

ment de ces bons

ART. VI. Le corps de troupes Françaises, qui eft dans Entrele duché de Varfovie continuera d'être à la charge de S. tien des M. Imp. et R. et Sa dépense fera payée exactement.

troupes

On françai

pourra employer à ce payement la partie des bons men- fes. tionnés dans l'article précédent, qui fera neceffaire cependant à compter du 1er Juillet prochain, les boeufs, qu'on fera venir de l'étranger pour l'approvifionnement des troupes Françaifes feulement, feront achetés par l'adminiE 5 ftration

1

1810 ftration Françaife, ou bien le prix en fera remboursé par

elle en numéraire.

ART. VII. La préfente convention fera ratifiée le plus promptement poffible et les ratifications en feront échan gées à Dresde dans l'efpace d'un mois ou plutôt fi faire fe peut.

Bayonne, le 1o. Mai 1808.

Signé:

J. B. NOMPERE DE CHAMPAGNY.
STANISLAS Comte POTOCKI.
XAVIER Comte DZIALYNSKI.
PIERRE Comte BIELINSKI.

8.

·1808 Convention en forme d'édits entre l'Autriche et 7. Mai. la Ruffie fur l'extradition des déferteurs; en date de Vienne le 7. Mai 1808.

(Moniteur - Univerfel 1808, Nr. 142. p. 557.)

François Ier etc.

Comme, pour refferrer les liens d'amitié et de bonne intelligence qui existent heureufement entre les deux cours impériales, et pour arrêter la défertion parmi les troupes des deux puiffances, nous avons conclu une convention avec S. M. l'Empereur de Ruffie, pour l'extradition re ciproque des déferteurs, notre volonté eft, que la dite convention parvienne à la connaiffance de tout le monde, et que par cet édit nos fujets foient inftruits des obliga. tions, que nous avons contractées, afin qu'ils aient à s'y

conformer.

Il eft ordonné a tous nos gouverneurs civils et militaires de veiller avec la plus grande attention à ce qu'au cun déferteur des armées de S. M. l'Empereur de Ruffie ne dépaffe les frontières et à ce qu'il ne trouve afyle et protection dans nos états. En conféquence, tout mili taire, fans aucune exception, qui entrerait fur notre ter ritoire, ou s'y trouverait, fans être muni d'un paffeport en bonne et due forme, doit être arrêté fur le champ, et livré avec armes, chevaux, habits, équipemens,

ou

ce

ce, qu'on pourroit trouver fur lui, ou ce qu'il aurait dé- 1808 pofé ailleurs, quand bien même ce déferteur ne ferait pas réclamé. Si un tel individu`avait auparavant déferté des troupes d'un autre fouverain, ou d'un autre état avec le quel nous avons un cartel établi, il n'en faudrait pas moins le rendre à l'armée, qu'il a quittée en dernier lieu.

Dans le cas, où malgré ces précautions un déserteur réuffirait à s'introduire secretement dans nos états, et à tromper la vigilance de nos prépofés, et qu'il fût enfuite reconnu dans un endroit, ville ou village, de notre territoire, il n'en doit pas moins être rendu et livré, auffi. tôt qu'il eft reconnu ou réclamé par le commandant de S. M. l'Empereur de Ruffie. Sont exceptés de cette dispofition les déferteurs de l'armée Ruffe, qui feraient nés dans nos Etats, attendu qu'il à été convenu entre les deux puiffances, qu'aucune d'elles ne ferait tenue de livrer ceux de fes fujets qui, aprés avoir déferté, rentrerait fur le territoire de leur fouverain naturel.

Tout détachement, qui fera envoyé à la pourfuite d'un déferteur, s'arrêtera fur la frontière, et n'enverra qu'an ou deux hommes munis de paffeports ou de cartouches jusqu'à l'endroit le plus proche pour y requérir les autorités civiles et militaires, qui doivent alors leur prêter fur le champ affiftance pour découvrir et arrêter le déferteur.

Tout officier de notre armée, qui par rufe ou par force engagerait un individu de l'armée Ruffe à déferter, ou qui l'enrôlerait, doit être puni dé deux mois d'arrêts.

Il eft défendu à tous nos fujets de rien acheter des déferteurs Ruffes, en habits, équipement, chevaux, ar

mes, etc.

(S. M. l'Empereur de Ruffie a également fait publier cet édit dans fon empire.)

35.Juin.

9.

1808 Convention entre S. A. R. le G. Duc de Heffe et le Prince Primat concernant le baillage de Efchau; fignée à Nurnberg 15. Juin 1808.

cule

(WINKOPP Band 8. Heft 24. p. 455.)

Nachdem bey Theilung der vormals Fränkischen Kreis

1

fchuld, die genaue Beftimmung der Matriket oder des Theilens eine wefentliche Erfordernifs ift, über den Matrikularanfatz des Fürft Primatischen Amtes Efchau oder Wildenftein aber fich bisher noch einige Differenz zeigte; fo wurde zu deren Beilegung dahin zur definitiven Berichtigung des vorgedachten Matrikularan farzes, von den unterzeichneten Bevollmächtigten der betheiligten Fürst Primatischen und Grofsherzoglich Heffifchen Höfe folgende Uebereinkunft, mit Vorbehalt höchfter Genehmigung, abgefchloffen:

Matri- ART. I. Die Matrikel für das Fürft Primatische Amt pour Efchau oder Wildenstein, ift bey Theilung der FränkiEfchau. fchen Kreisfchuld, in Rückficht der Kreisgläubiger und Diener, gleichwie alles dasjenige, was hiemit in Verbindung fteht, auf die Summe von

Gious de

fechs Gulden drey/sig Kreuzer

als verhältnifsmäfsige Beytragsnorm bestimmt.

Préten. ART. II. Nach demfelben ganz gleichen Maafsftabe werden auch der Antheil des eben erwähnten Fürft Prila mai fon de matifchen Amtes an den bei dem Comité der Auseinan

Erbach, derfetzung der Fränkischen Kreisangelegenheiten ange

yes du

brachten Erbachifchen Forderungen für fupererogatorifche Kriegsleistungen und die dafür zu erhaltende Vergütungsfumme bestimmt.

Empló- ART. III. Eben fo werden auch die verhältnifsmäfsiCercle, gen Beiträge zum künftigen Unterhalt der vormals Gräf. lich Fränkischen Collegialdiener, und der Antheil fowobl an den Activen als Paffiven der ehehin Fränkischen Col. legialcaffe bey definitiver Berichtigung diefer Angelegenheit nach erwähnten Anfatz unter den beiden höchften Höfen festgesetzt.

ART.

ART. IV. Auf erfolgte höchfte Genehmigungen ge- 1808 fchieht von den unterzeichneten Bevollmächtigten die Anzeige gegenwärtiger Uebereinkunft bey dem Comitétion. zum Behuf der definitiven Matrikularbestimmung.

Deffen zur Urkunde ift diefe Uebereinkunft nach ihrer doppelten Ausfertigung von den beiderfeitigen Be vollmächtigten unterzeichnet und befiegelt worden. So gefchehen Nürnberg den 15. Junius 1808.

НЕРР,

Fürft Primatifcher Bevollmächtigter. (L. S.)

Freih. von TÜRKHEIM,
Grofsherzoglich Heffifcher
Bevollmächtigter.

(L. S.)

Die beiderseitigen höchften Ratificationen find hierauf erfolgt.

Ехеси.

10.

Traité de limites et d'échange entre le Grand 20. Juin. Duché de Wurzbourg et Saxe Coburg Meiningen et Römbild, figné à Wurzbourg

Seine

le 20. Juin 1808.

(WINNKOPP Band 8. Heft 22. p. 126.)

eine Kaiferlich - Königliche Hoheit, der Erzherzog Grossherzog von Würzburg, und ihre Herzogliche Durchlaucht, die Herzogin Regentin von Sachfen Coburg - Meiningen, von gleichen Gefinnungen der nachbarlichen Freundschaft belebt, und vereint in dem Wunsche, die zwifchen den beiderfeitigen Staaten über die Anwendung Ihrer mit Seiner Majeftät, dem Kaifer der Franzofen, Könige von Italien und Protector der Rheinischen Conföderation, unter dem 25ften September, 15ten December 1806 abgefchloffenen Beitrittsverträge zur gedachten Conföderation entstandenen Irrungen im Wege der Güite zu befeitigen, und überhaupt die Verhältniffe beider Staaten auf eine den Forderungen der Bundesacte entsprechende Weise feftzufetzen, haben zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, und zwar Seine Kaiferlich

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