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DENUNCIATION of the Agreement of November 19, 1907, between Great Britain and the United States of America respecting (1) Commercial Travellers' Samples entering the United Kingdom, (2) Import Duties on British Works of Art entering the United States. London, May 1August 30, 1909.*

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(No. 1.)-The United States Chargé d'Affaires to Sir Edward Grey. SIR. American Embassy, London, May 1, 1909. UNDER instructions from my Government, I have the honour to inform you that the Congress of the United States has effectively declared its intention to supersede the Customs Tariff Law at present existing by a new Law, which is now under discussion, and which will probably be enacted within the next few weeks.

One of the necessary consequences of this change will be that the Commercial Agreements made by the President under authority of the Act of the 24th July, 1897,† will no longer be applicable to the conditions which will exist under the new Law. The Government of the United States accordingly finds it necessary to give notice of its intention to terminate all of these Agreements.

I am therefore instructed and have the honour, on behalf of the United States, to give formal notice to His Majesty's Government of the intended termination of the Commercial Agreement signed on the 19th November, 1907, and to state that further communication on this subject will be made after the passage of legislative measures affecting the bases on which these Agreements were concluded.

I have, &c.

J. R. CARTER.

(No. 2.)—Sir Edward Grey to the United States Ambassador. YOUR EXCELLENCY, Foreign Office, May 10, 1909.

I HAVE the honour to acknowledge the receipt of the note which Mr. Carter was good enough to address to me on the 1st instant, giving formal notice of the intention of your Government to terminate the Commercial Agreement with this country signed on the 19th November, 1907, which will therefore cease to have effect on and after the 1st November next.

I observe that a further communication on this subject will be made after the passage of legislative measures affecting the bases on which this Agreement was concluded.

I have, &c.

E. GREY.

* "Treaty Series Nos. 13 and 23 (1909).”

+ Vol. XC, page 1248.

Vol. C, page 590.

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(No. 4.)-Sir Edward Grey to the Cares ture Can.

SIR,

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I HAVE duly received Mr. Warsaw Bet instant, in which he informs me of the ton of the Luned States Government to terminate the contrial Agreement of the 19th November, 1907, as from the date of his Excellency's note, and that it will accordingly case and determine on the 7th February next.

I assume that Mr. Whitelaw Reid's note under reply may be taken to supersede that which he addressed to me on this subject on the 1st May last, which, together with my reply of the 10th of that month, has, as you are aware. been published in a Parliamentary Paper.

Upon hearing from you to that effect. I propose to also publish these further notes by way of explanation.

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(No. 5.)-The United States Chargé d'Affaires to Sir Edward Gro
SIR,
American Embassy, London, August 30, 1909
WITH reference to your note of the 28th August in conne
tion with Mr. Whitelaw Reid's of the 7th instant, regarding th
intention of my Government to terminate the Commercia

+

Agreement of the 19th November, 1907, I have the honour to state that your assumption that Mr. Reid's note last mentioned may be taken to supersede the one addressed to you from this Embassy on the 1st May last is perfectly justifiable, and there can be no objection to the publication of these further notes by way of explanation.

I have, &c.

J. R. CARTER.

CONVENTION D'EXTRADITION des Criminels entre la Suisse et la République argentine.-Conclue à BuenosAyres, le 21 novembre, 1906.

[Ratifications échangées à Buenos-Ayres, le 6 décembre, 1911.]

LE Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République argentine, désireux de resserrer les liens d'amitié existant entre les deux pays et d'arriver à une action uniforme relativement à l'extradition des malfaiteurs tout en se conformant aux lois respectives des deux pays sur la matière, ont résolu de conclure une Convention et ont nommé dans ce but leurs Plénipotentiaires respectifs, à savoir :

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse: M. Joseph Choffat, Ministre Résident de Suisse dans la République argentine;

Le Gouvernement de la République argentine M. le Dr. Manuel Augusto Montes de Oca, Ministre Secrétaire des Affaires Étrangères et du Culte;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Les Hautes Parties Contractantes, conformément aux règles établies dans la présente Convention, s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis ou condamnés pour l'un des crimes ou délits énumérés à l'article II et qui se trouvent réfugiés dans le territoire de l'autre État.

II. Les crimes et délits qui donnent lieu à l'extradition sont les suivants :

1. Meurtre.

2. Assassinat.

3. Parricide.

4. Infanticide.

5. Empoisonnement.

6. Avortement volontaire.

7. Coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort

sans intention de la donner ou desquels il résulte une mutilation grave et permanente d'un membre ou organe du corps.

8. Viol, stupre ou autres attentats à la pudeur.

9. Attentat à la pudeur consommé avec ou sans violence sur des enfants de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de

14 ans.

10. Bigamie.

11. Rapt et séquestration de personnes; suppression ou substitution d'enfants.

12. Enlèvement de mineurs.

13. Falsification et altération de monnaie ou de papiermonnaie et de papiers de crédit ayant cours légal, d'actions et d'autres titres émis par l'État, par des corporations, des sociétés ou des particuliers; émission, mise en circulation ou altération de timbres-poste, estampilles, marques ou sceaux de l'État et des bureaux publics; introduction, émission ou usage, en connaissance de cause, desdits objets falsifiés; usage de documents ou actes falsifiés dans ces différents buts; usage frauduleux ou abus de sceaux, timbres, marques authentiques.

14. Faux en écriture publique ou privée; falsification de lettres de change ou de tous autres titres de commerce, et usage de ces documents falsifiés.

15. Faux témoignage, subornation de témoins ou faux serment en matière civile ou criminelle.

16. Corruption de fonctionnaires publics.

17. Péculat ou malversation de deniers publics; concussion commise par des fonctionnaires ou des dépositaires.

18. Incendie volontaire; emploi abusif de matières explosibles;

19. Destruction ou dégradation volontaire des chemins de fer, des bateaux à vapeur, postes, appareils et conduites électriques (télégraphes, téléphones) et mise en péril de leur exploitation.

20. Brigandage, extorsion, vol, recel.

21. Actes volontaires commis en vue de faire couler à fond, de faire échouer, de détruire, de rendre impropre à l'usage ou de détériorer un navire, lorsqu'il peut en résulter un danger pour autrui.

22. Escroquerie.

23. Abus de confiance et soustraction frauduleuse.

24. Banqueroute frauduleuse.

Sont comprises dans les qualifications précédentes la tentative et la complicité, si elles sont punissables en vertu de la loi pénale des pays contractants.

L'extradition sera accordée pour les délits énoncés ci-dessus si les faits incriminés peuvent entraîner une peine d'au moins un an d'emprisonnement, suivant la législation des parties contractantes.

III. L'extradition n'aura pas lieu :

1. Si l'individu réclamé est citoyen, par naissance ou par naturalisation, de la nation requise.

2. Pour les délits politiques ou les faits connexes à des délits politiques.

3. Si le délit a été commis sur le territoire de la nation requise.

4. Si la demande d'extradition est motivée par le même crime ou délit que celui pour lequel l'individu réclamé à été jugé, condamné ou absous dans le pays requis.

5. S'il y a prescription de la peine ou de l'action pénale, conformément à la loi de l'État requérant ou de l'État requis, avant l'arrestation ou l'assignation de l'individu réclamé.

IV. L'extradition n'aura pas lieu si l'individu réclamé est poursuivi ou jugé pour le même crime ou délit dans le pays auquel l'extradition est demandée.

V. Si la peine dictée par la loi de l'État requérant pour l'infraction qui motive la demande d'extradition est une peine corporelle l'extradition sera subordonnée à la condition que la peine sera, le cas échéant, commuée en prison ou en amende.

VI. L'extradition ne sera accordée qu'à la condition que l'individu livré ne soit pas jugé par un tribunal d'exception.

VII. Les individus réclamés qui sont poursuivis ou qui purgent une condamnation pour un délit autre que celui qui motive la demande d'extradition ne seront livrés qu'après leur jugement définitif dans le pays requis et, en cas de condamnation, qu'après avoir subi leur peine ou avoir été graciés.

VIII. Les individus dont l'extradition aura été accordée, ne pourront être poursuivis ni punis pour des crimes ou des délits antérieurs à ceux qui ont motivé l'extradition, ni pour des faits connexes à ces crimes ou délits, à moins que le pays qui les a livrés n'y consente et qu'il ne s'agisse de faits rentrant dans ceux énumérés à l'article II.

Ils ne pourront pas non plus être livrés à un État tiers qui les réclamerait pour des faits distincts de ceux qui ont motivé l'extradition.

Ces restrictions n'auront pas lieu si l'extradé consent expressément à être poursuivi ou puni pour une infraction antérieurement commise et non mentionnée dans la demande d'extradition, ou à être livré à un État tiers, ou enfin s'il demeure, dans le pays où il a été jugé, pendant trois mois à partir du jour où il a purge sa peine ou à partir du jour où il a été gracié et mis en liberté, ni dans le cas où il serait rentré par la suite sur le territoire de l'État requérant.

IX. Dans le cas où, conformément aux dispositions de la présente Convention, l'extradition n'aura pas été accordée, l'individu réclamé sera, s'il y a lieu, jugé par les tribunaux de l'État requis suivant les lois de ce pays, et la sentence définitive devra être communiquée au Gouvernement requérant.

De son côté, l'État à la demande duquel un citoyen de l'autre État aura été poursuivi et jugé s'engage à ne pas exercer une seconde poursuite contre le même individu et pour le même fait,

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