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à moins que l'individu n'ait pas subi la peine à laquelle il aurait eté condamné dans son pays.

I. Lorsque le crime ou délit qui motive la demande d'extradition aura été commis sur le territoire d'un État tiers qui ne solicite pas la remise du criminel, l'extradition ne sera accordée que si la legislation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

XI. Quand l'individu dont l'extradition est réclamée conformement à la présente Convention est également réclamé par un ou plusieurs Gouvernements pour des crimes commis sur leurs territoires respectifs, l'extradition sera accordée à celui sur le territoire duquel aura été commis le délit le plus grave, et, en cas d'égale gravité, à celui qui aura le premier présenté la demande d'extradi

tion.

XII. Si l'individu réclamé n'est pas citoyen du pays requérant et s'il était réclamé aussi par le Gouvernement de son pays a raison du méme délit, le Gouvernement requis aura la faculté de livrer à celui qui lui conviendra.

XIII. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique; à défaut de celle-ci, par le consul du rang le plus élevé du pays requérant.

Ele devra être accompagnée :

1. De l'original ou de la copie authentique du mandat d'amener ou de tout autre acte de même valeur, où du jugement de condamnation rendu par l'autorité compétente suivant les formes prescrites dans le pays qui réclame l'extradition.

Ces documents devront indiquer le fait incriminé, le lieu où il a été commis et sa date;

2. De la copie des dispositions pénales applicables au crime ou délit dont il s'agit;

3. Autant que possible, du signalement de la personne réclamée.

XIV. L'étranger dont l'extradition pourra être réclamée pour l'un ou l'autre des délits compris dans l'article II pourra etre détenu provisoirement suivant les formes prescrites par la législation du pays requis, au moyen d'un avis postal ou télégraphique émanant de l'autorité compétente du pays requérant et annonçant la remise, par voie diplomatique, d'un mandat d'arrêt.

L'individu ainsi détenu sera mis en liberté si, dans l'espace de trois mois à partir de la mise en détention, la demande diplomatique d'extradition n'est pas envoyée dans la forme déterminée à l'article XIII, à moins que l'arrestation ne soit maintenue pour un autre motif.

XV. Lorsque, dans une cause pénale concernant un délit mentionné à l'article II, un des deux Gouvernements, jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, ou tous autres actes d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, d'urgence, conformément aux lois du pays.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation

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ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, à moins qu'il ne n'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales.

Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays pour la poursuite ou la constatation de délits commis, sur leur territoire, par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie.

XVI. Si la comparution personnelle d'un témoin était jugée nécessaire ou convenable dans une cause pénale concernant un delit mentionné à l'article II, le Gouvernement du pays où il demeure l'invitera à obtempérer à la citation qui lui sera adressée, et. s'il y consent, le Gouvernement requérant lui accordera, dès le moment où il aura quitté son domicile, des frais de voyage et de séjour calculés d'après les tarifs en vigueur dans le pays où sa comparution doit avoir lieu, à moins que le Gouvernement requérant ne juge de son devoir d'accorder au témoin une indemnité plus considérable.

XVII. Aucune personne, quelle que soit sa nationalité, qui, citée comme témoin dans l'un des deux pays, aura comparu volontairement devant les tribunaux de l'autre ne pourra être poursuivie ni détenue pour crimes ou délits ou pour condamnations civiles, criminelles ou correctionnelles antérieures à sa sortie du pays requis, ni sous prétexte de complicité dans les faits qui font l'objet du procès où elle figure comme témoin.

XVIII. Il est formellement stipulé que le transit, à travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu livré par une tierce Puissance à l'autre partie et qui n'est pas citoyen du pays de transit sera accordé sur la simple exhibition, par la voie diplomatique, du mandat d'arrêt ou du jugement de condamnation, pourvu qu'il ne s'agisse ni de délits politiques ou de faits connexes à des délits politiques, ni de délits purement militaires, et que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans les délits éuuméres à l'article II de la présente Convention.

Le transport s'effectuera par les voies les plus rapides, sous la conduite des agents du pays requis et aux frais du Gouvernement réclamant.

XIX. Les objets provenant d'un crime ou d'un délit qui auraient été trouvés en la possession de l'individu réclamé ou que celui-ci aurait cachés et qui auraient été découverts plus tard; les outils ou instruments dont il se serait servi pour commettre l'infraction, ainsi que toutes les autres pièces à conviction, seront remis en même temps que l'individu réclamé.

Sont réservés expressément les droits que pourraient avoir des tiers sur des objets en question, qui devront leur être retournés sans frais une fois le procès terminé.

XX. Les frais occasionnés sur le territoire de l'État requis par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture de l'individu réclamé et le transport des objets mentionnés dans l'article XIX de la présente Convention seront supportés par le Gouvernement de cet État.

XXI. Les documents soumis ou communiqués conformément à la présente Convention aux autorités de l'autre État devront toujours être accompagnés d'une traduction en français pour la Confédération suisse et en espagnol pour la République argentine.

XXII. La présente Convention sera exécutoire vingt jours après sa publication, qui aura lieu dans le plus bref délai possible et simultanément dans les deux pays; elle restera en vigueur dans la forme de leurs législations respectives jusqu'à six mois après le jour où l'un des Gouvernements aura manifesté sa volonté d'en faire cesser les effets.

Cette Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Buenos-Ayres dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double original, à Buenos-Ayres, le 21 novembre, 1906. (L.S.) M. A. MONTES DE OCA. (L.S.) J. CHOFFAT.

ACCESSION of Austria and Hungary to the Industrial Property and Trade-marks Conventions, &c., 1883 to 1900. -January 1, 1909.*

(No. 1).-The Swiss Minister to Sir Edward Grey.

M. LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT,

Légation de Suisse, Londres, le 12 décembre, 1908.

PAR note du 30 novembre dernier, la Légation d'AutricheHongrie à Berne a communiqué au Conseil fédéral suisse l'adhésion d'Autriche et de la Hongrie à partir du 1er janvier, 1909.

1. A la Convention internationale de Paris du 20 mars, 1883,† pour la Protection de la Propriété industrielle, avec protocole de clôture:

2. A l'Arrangement de Madrid du 14 avril, 1891, concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de

commerce;

3. Au Protocole de Madrid du 15 avril, 1891,§ relativement à la dotation du Bureau international de l'Union pour la Protection de la Propriété industrielle;

4. A l'Acte additionnel de Bruxelles du 14 décembre, 1900,|| modifiant la Convention du 20 mars, 1883;

5. A l'Acte additionnel de Bruxelles du 14 décembre, 1900, modifiant l'Arrangement de Madrid précité du 14 avril, 1891. La Légation a déclaré, en outre, qu'aux termes des lois de

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"Treaty Series No. 15 (1909)."

Vol. XCVI, page 839.

Vol. XCII, page 807.

[1908-9. CII.]

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l'Autriche et de la Hongrie, l'adhésion de ces deux pays, s'appliquait, ipso jure, à la Bosnie et à l'Herzégovine.

Au point de vue de la contribution aux frais du Bureau international, chacun des deux pays sera rangé dans la première classe.

Sur l'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de notifier cette adhésion à votre Excellence par la présente note, dont je lui serais obligé de vouloir bien consentir à m'accuser réception. Veuillez agréer, &c.

SIR,

CARLIN.

(No. 2.)-Sir Edward Grey to the Swiss Minister.

Foreign Office, December 30, 1908. I HAVE the honour to acknowledge the receipt of your note of the 12th instant informing me of the accession of AustriaHungary to the International Convention of the 20th March, 1883, for the Protection of Industrial Property, and to the other Treaty arrangements relative thereto specified in your note which were subsequently concluded at Madrid and Brussels.

In thanking you for this communication, I have, &c.

E. GREY.

ARRANGEMENT particulier conclu entre les Administrations des Télégraphes de l'Autriche et de l'Italie pour régler leurs Rapports de Service. -Fait à Rome le 7 décembre, 1908; Vienne, le 14 janvier, 1909.*

ART. I. Les correspondances télégraphiques échangées entre les bureaux des parties contractantes seront soumises au régime de la Convention télégraphique internationale et du règlement y annexé, sauf les dispositions contenues dans le présent arrange

ment.

II. La taxe intégrale pour les télégrammes échangés entre les bureaux situés dans la zone favorisée est fixée à 12 centimes par La taxe intégrale pour toutes les autres correspondances est fixée à 18 centimes par mot.

mot.

La zone favorisée comprend :

En Autriche: les bureaux du Tirol, du Vorarlberg, de la Carinthie, de la Carniole, les cercles de Gorice, Triest et Istrie et de la principauté de Liechtenstein.

En Italie: les bureaux de la Lombardie (excepté les arrondissements de Bobbio, Mortara et Voghera) et de la Vénétie.

III. Chaque Administration a, conformément aux stipulations du règlement international, le droit de percevoir les taxes dans la forme qui lui conviendra.

* "Gazzetta ufficiale," October 23, 1909.

IV. Les Administrations contractantes s'accordent mutuellement le transit gratuit pour toutes leurs correspondances intérieures qui, le cas échéant, ne pourraient pas être échangées directement entre les bureaux d'origine et de destination.

V. Les Administrations contractantes s'accordent mutuellement le transit gratuit pour toutes leurs correspondances à destination de la Suisse, qui, en cas d'une interruption dans les communications télégraphiques régulières, ne peuvent pas être échangées directement.

VI. Les télégrammes météorologiques et ceux qui concernent d'autres objets d'intérêt public seront expédiés en franchise comme télégrammes de service. Les Administrations contractantes s'entendront sur l'application de cet article et sur le mode d'expédition de ces télégrammes.

VII. Les taxes perçues aux termes de l'article II pour les correspondances terminales entre l'Autriche et l'Italie feront le sujet d'un compte réciproque, dans lequel l'Administration d'origine bonifiera à l'Administration de destination pour chaque mot expédié à un bureau de la zone favorisée 6 centimes et pour chaque mot expédié à un bureau situé au delà de cette zone 9 centimes.

VIII. Les taxes pour l'urgence, les réponses payées, et les autres accessoires (exclues les taxes radiotélégraphiques) resteront acquises à l'Administration, qui les aura perçues, laquelle devra se charger des remboursements qui pourront être dus.

IX. Le compte entre l'Autriche, d'une part, et l'Italie, d'autre part, se fera mensuellement. Il comprendra :

1. Le débet pour les correspondances entre les Administrations contractantes ; et

2. Le débet pour les correspondances terminales et de transit. échangées avec les autres pays européens et extra-européens.

X. Le présent arrangement ne deviendra obligatoire qu'après l'approbation des Gouvernements respectifs, et sera mis en exécution à partir du 1er juillet, 1909; il restera en vigueur aussi longtemps qu'il ne sera en contradiction avec quelque disposition de la Convention télégraphique internationale de SaintPétersbourg et du règlement revisé y annexé, ou bien jusqu'à l'expiration d'une année après la dénonciation faite par une des parties contractantes.

Ainsi fait à Rome, le 7 décembre, 1908; Vienne, le 14 janvier, 1909.

Pour l'Italie:

Le Ministre,
SCHANZER.

Pour l'Autriche :

Le Directeur général des Postes et des Telégraphes,

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