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CONVENTION télégraphique entre la France et l'Italie.Fuit à Rome, le 24 février; Paris, le 27 mai, 1909.*

En vertu des dispositions de l'article XVII de la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg,† les soussignés, sous réserve de l'approbation des autorités respectivement compétentes, tant en France qu'en Italie, ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes :

ART. I. La taxe des télégrammes ordinaires échangés directement entre la France (Continent et Corse), d'une part, et l'Italie, d'autre part, est fixée uniformément, et par mot, à 17.5 centimes.

II. Les taxes afférentes au nombre des mots transmis, perçus de part et d'autre pour le trafic limitrophe, seront partagées par moitié entre les deux pays. Les comptes relatifs aux télégrammes échangés entre la France et l'Italie seront établis conformément aux dispositions de l'article LXXVI du règlement de service international revisé à Lisbon (1908)‡ ou à celles qui les remplaceraient ultérieurement.

III. Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux télégrammes échangés entre l'Algérie et la Tunisie, d'une part, et l'Italie, d'autre part, par la voie des câbles atterrissant en France.

Toutefois, ces correspondances seront, en outre, passibles de la taxe de transit des câbles franco-algériens et franco-tunisiens indiquée à l'annexe au tableau (A), et dont le montant sera exclusivement attribué à la France.

Cette taxe ne pourra pas être supérieure à 10 centimes.

IV. Les télégrammes échangés entre la France et l'Italie qui, par suite d'interruption des lignes directes, emprunteraient le réseau d'une Administration étrangère, ne seront soumis à aucune surtaxe, le prix du transit restant, s'il y a lieu, à la charge de l'Administration expéditrice.

Les télégrammes intérieurs de chaque pays qui, par suite d'interruption momentanée de ses propres lignes, auraient à emprunter, pour être acheminés sur leur destination, les lignes télégraphiques de l'autre pays, seront transmis gratuitement par les bureaux de ce dernier.

V. Les télégrammes échangés entre la France ou l'Italie, d'une part, et la Suisse, d'autre part, qui, par suite d'interruption totale des communications directes franco-suisse ou italo-suisse, ou d'insuffisance notoire desdites communications, transiteraient par les lignes italiennes ou françaises, seront transmis gratuitement sur ces dernières lignes.

VI. Les dispositions de la Convention internationale de Saint Pétersbourg et du règlement de service en vigueur seront appli

Gazzetta ufficiale," October 23, 1909.

+ Vol. LXVI, page 19.

See page 214.

cables aux relations directes entre la France et l'Italie dans tout ce qui n'est pas réglé par les articles ci-dessus.

VII. La présente Convention sera soumise à l'approbation des autorités compétentes, et entrera en vigueur le 1er juillet, 1909; elle restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite par l'une des parties

contractantes.

Fait en double expédition, à Paris, le 27 mai, 1909.

A Rome, le 24 février, 1909.

SYMIAN.

Le Ministre des Postes et des Télégraphes,
SCHANZER.

CONVENTION spéciale entre les Administrations télégraphiques de l'Italie et de la Suisse concernant leurs Relations réciproques.—Fait à Berne, le 8 octobre; Rome, le 14 octobre, 1908.*

LA correspondance télégraphique entre l'Italie et la Suisse étant réglée par la Convention internationale de Saint-Pétersbourgt et par le règlement de service y annexé et revisé à Lisbonne, les Administrations intéressées faisant usage de l'article XVII de la Convention susdite, se sont entendues, sous réserve d'approbation de leurs Gouvernements respectifs, sur les dispositions suivantes :

ART. I. Pour les relations télégraphiques entre l'Italie et la Suisse il sera perçu comme taxes normales:

(a.) Entre les bureaux de l'Italie, dont la distance d'un point quelconque de la frontière suisse ne dépasse pas 100 kilom., d'une part, et tous les bureaux de la Suisse, d'autre part, 13 centimes par mot;

(b.) Pour toutes les autres relations entre les deux pays. 15 centimes par mot.

II. Toutefois, chaque Administration pourra percevoir la taxe dans la forme qui lui conviendra, mais à condition que l'écart entre la taxe à percevoir pour un télégramme de quinze mots et la taxe calculée exactement d'après les dispositions de l'article I ne dépasse pas le quinzième de cette dernière taxe.

III. Dans les relations mentionnées à l'article I, lettre (a), les taxes perçues restent acquises à l'État d'origine sans aucun décompte.

Dans les autres relations l'Administration suisse bonifiera à celle de l'Italie le montant de 3 centimes par mot pour tout télé

"Gazzetta ufficiale," October 23, 1909.

+ Vol. LXVI, page 19.

See page 214.

gramme originaire de la Suisse, restant acquises à l'Administration italienne les taxes perçues par elle.

IV. Les taxes perçues pour la transmission maritime (taxes sémaphoriques et radiotélégraphiques) seront bonifiées à l'État qui aura effectué ce service.

Les taxes pour l'urgence, les réponses payées et les autres taxes accessoires et supplémentaires resteront acquises à l'État qui les aura perçues, et qui devra se charger des remboursements qui pourront être dus.

V. Les Administrations contractantes s'accordent mutuellement le transit gratuit pour toutes leur correspondances intérieures qui, le cas échéant, ne pourraient pas être échangées directement entre les bureaux d'origine et de destination.

VI. Les Administrations contractantes s'accordent mutuellement le transit gratuit pour toutes leurs correspondances de et pour la France et l'Autriche, qui, en cas d'interruption dans les communications télégraphiques régulières, ne peuvent pas être échangées directement.

VII. Tous les autres points du service télégraphique sont régis par les dispositions du règlement international."

VIII. La présente Convention, qui abroge celle du 29 juillet, 1879, entrera en vigueur à la même date que le règlement international, revision de Lisbonne,* et durera jusqu'à sa résiliation, qui ne peut avoir lieu que pour la fin d'une année moyennant avertissement préalable de six mois.

Les ratifications devront être échangées le plus tôt possible et par voie administrative.

Ainsi fait à Berne, le 8 octobre, 1908; Rome, le 14 octobre,

1908.

Pour la Suisse :

Le Directeur des Télégraphes.

L. VANONI.
Pour l'Italie :
Le Ministre,
SCHANZER.

ARRANGEMENT entre les Administrations des Postes dy Merique et d'Autriche concernant le Service des Mandats de Poste.-Fait à Vienne, le 16 janvier, 1909; Merico, le 6 mars, 1909.†

ART. I. Il y aura un échange régulier de mandats de poste entre le Mexique et l'Autriche, y compris les bureaux autrichiens du Levant.

II. L'échange des mandats de poste sera effectué exclusivement par l'intermédiaire de bureaux d'échange.

Sont désignés comme bureaux d'échange: le bureau de

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Vienne ("Geldbestellamt") du côté de l'Autriche, et le bureau de Mexico, D. F., du côté du Mexique.

Chaque Administration est cependant libre de désigner pour sa part un autre bureau d'échange, à condition d'en avertir préalablement l'Administration correspondante.

III. En vue des fluctuations du cours de change entre les deux pays, il a été convenu que les montants des mandats seront indiqués, dans l'un et l'autre sens, en monnaie de francs et que les décomptes relatifs à ces mandats seront établis dans la même monnaie.

L'Administration mexicaine convertira en monnaie de francs les montants des mandats émis au Mexique, et en monnaie mexicaine les montants des mandats émis en Autriche.

La conversion s'effectuera au cours de change coté à la ville de Mexico, savoir au cours coté le jour de l'expédition de la liste des mandats par le bureau d'échange mexicain, lorsqu'il s'agira de mandats émis au Mexique; par contre, au cours coté le jour de l'arrivée de la liste au même bureau mexicain, lorsqu'il s'agira de mandats émis en Autriche.

Ces
En

IV. Le maximum d'un mandat de poste émis en Autriche sur le Mexique sera de 500 fr., et celui d'un mandat émis au Mexique sur l'Autriche sera de 200 pesos (monnaie mexicaine). maxima pourront être augmentés d'un commun accord. émettant des mandats de poste on négligera les montants inférieurs à 5 centimes ou à 1 centavo.

Si les fluctuations du change le permettent, le maximum fixé en monnaie mexicaine pour un mandat émis au Mexique sur l'Autriche pourra être modifié d'un commun accord, de façon à étre toujours l'équivalent approximatif de 500 fr. ou de la somme supérieure convenue.

V. Chacune des deux Administrations contractantes aura la faculté de fixer elle-même les taxes à percevoir pour les mandats qu'elle émettra sur l'autre pays, et ces taxes seront acquises à l'Administration du pays d'origine; il est toutefois entendu que l'Administration mexicaine tiendra compte à l'Administration autrichienne d'un droit de pour cent du montant total des mandats émis au Mexique et payables en Autriche, et que l'Administration autrichienne créditera également l'Administration mexicaine d'un droit de pour cent du montant total des mandats émis en Autriche et payables au Mexique.

L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un avis de payement de ce mandat, en acquittant, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixé égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des correspondances recommandées.

VI. Aucun mandat ne doit être émis à moins que l'expéditeur n'indique le nom et tout au moins les initiales des prénoms, ainsi que l'adresse exacte du bénéficiaire; il devra aussi donner les mémes renseignements en ce qui concerne lui-même. Lorsqu'il s'agit d'une maison de commerce ou d'une compagnie, le nom de la raison sociale ou de la compagnie doit être donné.

Si l'expéditeur d'un mandat veut ajouter d'autres indications concernant lui-même ou le bénéficiaire, de telles indications seront admises et doivent être dûment portées sur les listes.

VII. En tout ce qui n'est pas prévu par le présent arrangement, l'émission et le payement de mandats seront soumis aux règlements internes de chaque pays.

VIII. Des duplicata remplaçant les mandats perdus seront établis par l'Administration du pays de destination en conformité des dispositions en vigueur dans ce pays.

IX. L'envoyeur d'un mandat de poste aura droit, en tout temps, avant le payement, d'en demander le remboursement en sa faveur ou de demander le changement du nom ou de l'adresse du destinataire.

L'Administration du pays d'origine accorde le remboursement après s'être assurée que l'office de destination n'a pas payé et ne payera pas le mandat.

X.-1. Les sommes converties en mandats de poste sont garanties aux déposants jusqu'au moment où elles ont été régulièrement payées aux destinataires ou aux mandataires de ceux-ci.

2. Les sommes encaissées par chaque Administration en échange de mandats de poste, dont le montant n'a pas été réclamé par les ayants droit dans les délais fixés par les lois ou règlements du pays d'origine, sont définitivement acquises à l'Administration qui a délivré ces mandats.

XI. Les mandats seront valables dans chaque pays pendant douze mois après le mois d'émission.

Les mandats dont le payement n'a pu être effectué aux bénéficiaires dans le délai mentionné ci-dessus seront restitués à l'Administration du pays d'origine.

XII. Les bureaux d'échange s'expédieront par chaque courrier des listes, conformés au modèle (A) ci-annexé, des mandats de poste qui auront été émis dans chaque pays pour être payé dans l'autre. Ces listes seront expédiées en double. Le bureau destinataire renverra l'un des doubles de la liste reçue, muni d'un accusé de réception au bureau expéditeur.

Une liste négative doit être expédiée lorsqu'il n'y a pas de mandats de poste à notifier.

XIII. Les listes de chacun des bureaux d'échange seront numérotés consécutivement du commencement à la fin de chaque année. Les mandats de poste inscrits sur les listes porteront également des numéros consécutifs (appelés "numéros internationaux") du commencement jusqu'à la fin de l'année.

XIV. Si une liste ne parvient pas à destination, le bureau d'échange qui aurait dù la recevoir doit la réclamer immédiatement. Le bureau d'échange expéditeur doit, dans un cas semblable, envoyer sans retard un duplicata de la liste égarée et le désigner comme duplicata."

XV. Chaque liste sera soigneusement vérifiée par le bureau d'échange destinataire, et si celui-ci y constate des erreurs manifestes i les rectifiera sur-le-champ. Ledit bureau fera

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