Imágenes de páginas
PDF
EPUB

connaître ces rectifications au bureau d'échange expéditeur, en même temps qu'il lui accusera réception de la liste. Si ces listes contiennent des erreurs ou des irrégularités qui ne peuvent être corrigées qu'avec le consentement du bureau d'origine, le bureau d'échange du pays de destination devra immédiatement réclamer des explications du bureau d'échange expéditeur, et ce dernier devra les donner aussi promptement que possible. En attendant, l'émission des mandats entachés d'erreurs sera différée.

XVI. Immédiatement après la réception de chaque liste le bureau d'échange destinataire émet, pour les ordres de payement portés sur cette liste, des mandats de poste internes dont la transmission et le payement aux bénéficiaires sont régis par les dispositions en vigueur dans le pays de destination.

XVII. Les mandats dont les expéditeurs ont demandé à recevoir un avis de payement sont signalés dans les listes des mandats par l'annotation A. P.," placée dans la colonne "Observations," en regard de l'enregistrement de ces mandats.

[ocr errors]

L'émission des avis de payement est effectuée en conformité des règlements internes du service payeur. La transmission des avis de payement se fait par l'intermédiaire des bureaux d'échange, qui inscrivent ces avis en bloc à la fin de la liste des mandats avec laquelle ils les transmettent au bureaux d'échange correspondant.

Les avis de payement sont établis sur une formule conforme ou analogue au modèle annexé au règlement relatif à l'arrangement international en vigueur concernant l'échange des mandatsposte, et porteront toujours l'indication du numéro international du mandat auquel ils se rapportent.

Lorsque postérieurement à l'émission d'un mandat l'expéditeur demande un avis de payement de ce mandat, ledit avis est dressé par un bureau d'échange du pays d'origine, qui le transmet au bureau d'échange du pays de destination avec l'indication sur la formule d'avis des numéros de la liste et du mandat.

XVIII.-1. A la fin de chaque trimestre les Administrations contractantes se transmettront des états, conformes aux modèles (B) et (C) ci-joints, et indiquant les mandats restitués à l'autre Administration pendant le trimestre écoulé (état (B)), ainsi que les mandats périmés dans le même délai (état (C) ).

2. A la fin de chaque trimestre l'Administration des Postes du Mexique fait établir, sur des formules conformes aux modèles (B), (C), (D) et (E) ci-joints, un compte général contenant en détail les sommes totales des listes des mandats émis dans les deux pays pendant le trimestre écoulé, les quotes-parts dans les taxes des mandats en conformité des dispositions de l'article V précédent, les totaux des mandats remboursés et ceux des mandats périmés dans le même trimestre écoulé, et le solde définitif.

Le compte général, qui devra toujours être dressé en monnaie de francs, sera transmis, en double expédition, à l'office autrichien, quí, après vérification, en retournera une copie approuvée.

3. Si un compte général indique un solde en faveur de

l'Autriche, la somme due sera payée par l'Administration mexicaine, en même temps qu'elle enverra le compte, au moyen d'une lettre de change à vue tirée sur Paris, ou sur une place commerciale de l'Autriche.

Si, au contraire, le solde est en faveur du Mexique, l'Administration autrichienne payera la somme due, en même temps qu'elle renverra le compte approuvé, au moyen d'une lettre de change à vue tirée sur la ville de Mexico.

Sauf entente contraire entre les Administrations correspon dantes, les lettres de change sont, dans les deux directions, émises en monnaie de francs.

XIX. Lorsque, dans le courant d'un trimestre, il est reconnu que l'une des deux Administrations doit à l'autre, du chef d'un compte des mandats, un solde excédant le montant de 25,000 fr., l'Administration débitrice doit faire payer, sans délai, à l'autre Administration, à titre d'acompte, le montant approximatif de ce

solde.

XX. Chacune des Administrations contractantes aura la faculté de prendre des dispositions additionnelles de toute sorte (supposé qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de cet arrangement) pour se garantir mieux contre la fraude ou pour améliorer le service en général.

Ces dispositions additionnelles devront être portées à la connaissance de l'autre Administration.

XXI. Chaque Administration peut, dans des circonstances qui sont de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement l'échange des mandats, sous la condition d'en donner avis, au besoin par le télégraphe, à l'autre Administration.

XXII. La correspondance entre les bureaux d'échange concernant la rectification des listes et celle échangée entre les Administrations centrales et relative aux décomptes ou à d'autres affaires de service, sera rédigée exclusivement en langue française.

XXIII. Le présent arrangement sera mis à exécution à partir du jour dont les deux Administrations conviendront et restera en vigueur jusqu'à l'expiration de la période d'une année après la date à laquelle l'une des deux Administrations aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

Fait en double original et signé à Mexico, le 6 mars, 1909. Le Directeur général des Postes des États-Unis mexicains,

[blocks in formation]

ARRANGEMENT particulier conclu entre les Administrations des Télégraphes de l'Autriche et de la Roumanie pour régler leurs Rapports de Service.-Fait à Lisbonne, le 2 juin, 1908.*

Vr la dénonciation faite de l'arrangement particulier, conclu entre les Administrations de l'Autriche et de la Hongrie, d'une part, et l'Administration des Télégraphes de la Roumanie, d'autre part, à Budapest, le 24 décembre, 1885, ainsi que de l'acte additionnel de l'année 1897, les délégués plénipotentiaires de l'Autriche et de la Roumanie à la conférence internationale de Lisbonne, ont stipulé aux termes de la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourgt et sur la base du règlement y annexé l'arrangement particulier suivant, sous la réserve de l'approbation de leurs Gouvernements :

ART. I. Les correspondances télégraphiques échangées entre les bureaux des parties contractantes seront soumises au régime de la Convention télégraphique internationale et du règlement y annexé, sauf les dispositions contenues dans le présent arrangement.

II. La taxe intégrale pour chaque mot d'un télégramme échangé entre la Roumanie et les bureaux situés dans la zone favorisée de l'Autriche est fixée à 9 centimes.

La zone favorisée comprend la Galicie et la Boukovine.

La taxe intégrale pour les autres correspondances échangées entre l'Autriche et la Roumanie est fixée à 11 centimes par mot. III. La taxe intégrale fixée dans l'article précédent sera réduite de 50 pour cent par mot pour les télégrammes de presse.

IV. Chaque Administration a conformément aux stipulations du règlement international le droit de percevoir les taxes dans la forme qui lui conviendra.

V. Les Administrations contractantes s'accordent mutuellement le transit gratuit pour toutes leurs correspondances réciproques qui, le cas échéant, ne pourraient pas être échangées directement entre les bureaux d'origine et de destination.

VI. Les correspondances échangées entre l'Autriche et la Roumanie et vice versa seront expédiées autant que possible directement; toutefois, il sera admis d'acheminer ces télégrammes par la voie de la Hongrie; dans ce cas l'Administration autrichienne prend à sa charge les frais de transit revenant à l'Administration de la Hongrie.

VII. Les télégrammes météorologiques et ceux qui concernent d'autres objets d'intérêt public, seront expédiés en franchise comme télégrammes de service. Les Administrations contractantes s'entendront sur l'application de cet article et sur le mode d'expédition de ces télégrammes.

VIII. Les taxes perçues en Autriche aux termes de l'article II et III pour les correspondances originaires de l'Autriche à

* "Monitorul oficial," April 30 (May 13), 1910.

[graphic]

destination de la Roumanie resteront intégralement acquises à l'office qui les aura perçues.

Il en sera de même des taxes perçues en Roumanie pour les correspondances à destination de la zone favorisée en Autriche.

Par contre, l'Administration de la Roumanie bonifiera pour les télégrammes expédiés à destination des bureaux autrichiens situés au delà de la zone favorisée annuellement à l'Administration autrichienne la somme à forfait de 11,000 fr., calculée à la base d'une indemnité de 2 centimes par mot.

IX. Le présent arrangement ne deviendra obligatoire qu'après l'approbation des Gouvernements respectifs et dans ce cas il sera mis en exécution à partir du 1er juillet, 1909. Il restera en vigueur aussi longtemps qu'il ne sera pas en contradiction avec quelque disposition de la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg et du règlement revisé y annexé, ou bien jusqu'à l'expiration d'une année après la dénonciation faite par l'une des parties contractantes.

Ainsi fait à Lisbonne le 2 juin, 1908.

Pour l'Administration des Télégraphes de l'Autriche,

DR. WAGNER.

Pour l'Administration des Télégraphes de la Roumanie,

GR. CERKEZ.

ARRANGEMENT particulier conclu entre l'Administration des Télégraphes de Roumanie, d'une part, et l'Administration des Télégraphes de Hongrie, d'autre part, pour régler leurs Rapports de Service.--Fait à Budapest, le 2 décembre, 1909.*

Ex vertu de l'article XVII de la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg,† les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes:

ART. I. Les correspondances télégraphiques échangées entre les bureaux des parties contractantes seront soumises au régime de la Convention télégraphique internationale et du règlement y annexé, sauf les dispositions contenues dans le présent arrange

ment.

II. La taxe intégrale pour les correspondances terminales, échangées directement entre les bureaux des parties contractantes, est fixée à 10 centimes par mot.

III. La taxe intégrale fixée à l'article précédent sera réduite de 50 pour cent par mot pour les télégrammes de presse.

Monitorul oficial," April 30 (May 13), 1910.
+ Vol. LXVI, page 19.

IV. Chaque Administration a, conformément aux stipulations de l'article XXVII du règlement international, la faculté de percevoir les taxes dans la forme qui lui conviendra.

V. Les Administrations contractantes feront mutuellement le transit gratuit pour toutes leurs correspondances internes qui, le cas échéant, ne pourraient pas être échangées directement entre les bureaux d'origine et de destination.

Pour toutes les correspondances échangées entre la Roumanie et l'Autriche, les taxes de transit sont à la charge de l'Administration des Télégraphes d'Autriche, ainsi qu'il a été stipulé avec cette Administration.

VI. Les télégrammes météorologiques, tant échangées entre les Administrations contractantes qu'en transit, les télégrammes officiels concernant le service postal, ainsi que ceux ayant trait à d'autres objets d'intérêt public, seront expédiés en franchise comme télégrammes de service.

Les Administrations contractantes s'entendront sur l'application de cet article et sur le mode d'expédition de ces télégrammes.

VII. De la taxe de 10 centimes fixés à l'article II, resp. III, 6 centimes, resp. 3 centimes, reviendraient, sur base des prescriptions de l'article XXIII du règlement télégraphique international, comme taxe terminale, à la Hongrie, et 4 centimes, resp. 2 centimes, à la Roumanie.

Toutefois, pour éviter les décomptes, il est stipulé que les taxes perçues en Hongrie aux termes des articles II et III pour les correspondances originaires de Hongrie à destination de la Roumanie resteront intégralement acquittés à l'office qui les aura perçues.

Il en sera de même des taxes perçues en Roumanie pour les correspondances à destination de la Hongrie, en échange d'une somme à forfait de 8,000 fr. que l'Administration roumaine bonifiera annuellement à l'Administration hongroise.

Les taxes pour les réponses resteront également acquises à l'office qui les aura perçues.

VIII. Le présent arrangement ne deviendra obligatoire qu'après l'approbation des Gouvernements respectifs et sera mis en application à partir du 1er juillet, 1909.

Il restera en vigueur aussi longtemps qu'il ne sera pas en contradiction avec les dispositions de la Convention télégraphique internationale et le règlement y annexé, ou bien jusqu'à l'expiration d'une année après la dénonciation faite par l'une des parties contractantes.

Ainsi fait à Budapest, le 2 décembre, 1909.

Pour l'Administration des Télégraphes de la Roumanie,

(L.S.) P. A. ZAHARÍADE. Pour l'Administration des Télégraphes de la Hongrie,

(L.S.) CHARLES FOLLÉRT. (L.S.) DR. DE HENNYEY.

[graphic]
« AnteriorContinuar »