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CONVENTION between Austria-Hungary and Roumania additional to the Commercial Convention of December 21, 1893.—Signed at Bucharest, April 10 (23), 1909.*

[Ratifications exchanged at Bucharest, August 18, 1910.]

SA Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c., et Roi Apostolique de Hongrie, et Sa Majesté le Roi de Roumanie, désirant soumettre à une revision la Convention de Commerce du 21 (9) décembre, 1893,† en vigueur entre l'Autriche-Hongrie et la Roumanie, ont résolu de conclure une Convention additionnelle à ladite Convention et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c., et Roi Apostolique de Hongrie: le Prince Jean de SchönburgHartenstein, son Chambellan, Commandeur avec plaque de l'Ordre Impérial de François Joseph, Commandeur de l'Ordre de l'Étoile de Roumanie, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Roumanie; M. Richard Riedl, Chef de Section au Ministère autrichien du Commerce, Chevalier de l'Ordre Impérial de François Joseph, et M. Joseph Szterényi, son Conseiller intime, Secrétaire d'État au Ministère hongrois du Commerce, Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne de Roumanie;

Sa Majesté le Roi de Roumanie: M. Jon J. C. Bratianu, Grand Officier de l'Ordre "Carol I," Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne de Roumanie, Chevalier de Première Classe de l'Ordre Impérial de la Couronne de Fer, &c., son Ministre Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur et par intérim des Affaires Étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:ART. I. La Convention de Commerce du 21 (9) décembre, 1893, est modifiée de la manière suivante :

1. A l'article II, après le premier alinéa, est ajouté un texte ainsi conçu:

Les produits du sol et de l'industrie de l'Autriche et de la Hongrie énumérés dans l'Annexe (A)‡ de la présente Convention additionnelle, à leur importation en Roumanie, et les produits du sol et de l'industrie de la Roumanie énumérés dans l'Annexe (B)‡ de cette Convention, à leur importation dans le territoire douanier conventionnel des deux États de la Monarchie austro-hongroise, ne seront assujettis à des droits d'entrée autres ni plus élevés que ceux consolidés par lesdits tarifs.

Les marchandises provenant d'un autre pays et ayant subi une

Reichsgesetzblatt," December 31, 1909.

+ Vol. LXXXV, page 368.

Not printed.

transformation industrielle sur les territoires de l'une des parties contractantes seront considérées, à l'importation sur les territoires de l'autre partie, comme produits du pays où la transformation a eu lieu.

2. Le dernier alinéa de l'article II est remplacé par le texte suivant :

Les marchandises de toute nature, venant des territoires de l'une des parties contractantes ou y allant, seront réciproquement affranchies, dans les territoires de l'autre, de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.

3. Le nouvel article suivant est inséré après l'article II de la Convention actuelle :

Art. IIa. Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'État, des communes ou des corporations, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication ou la consommation d'un article dans les territoires d'une des parties contractantes, ne frapperont sous aucun motif les produits de l'autre partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de même espèce.

4. L'article III de la Convention actuelle est remplacé par le texte suivant:

Les parties contractantes s'engagent à n'entraver en aucune façon le commerce réciproque par des prohibitions à l'importation, à l'exportation ou au transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles seront applicables à tous les pays, ou aux pays se trouvant dans des conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les cas suivants :

(a) Pour les marchandises qui sont ou seront l'objet d'un monopole d'État;

(b.) Pour des raisons de sûreté publique ;

(c.) Pour des motifs de police sanitaire et vétérinaire, notamment pour empêcher soit la propagation des épizooties, soit la destruction des plantes, surtout par les insectes ou parasites nuisibles;

(d.) Dans des circonstances exceptionnelles en ce qui touche les provisions de guerre.

5. L'article VI est remplacé par le texte suivant :

Les ressortissants de chacune des parties contractantes seront exempts, sur les territoires de l'autre, de tout service militaire, aussi bien dans l'armée régulière et la marine que dans la milice et la garde civique.

Ils ne seront astreints, en temps de paix et en temps de guerre, qu'aux prestations ét aux réquisitions imposées aux nationaux, et ils auront réciproquement droit aux indemnités établies en faveur des nationaux par les lois en vigueur dans leurs pays respectifs.

Ils seront également exempts de toute fonction officielle obligatoire judiciaire, administrative ou municipale, celle de la tutelle excepté.

6. Le nouvel article suivant est inséré après l'article VI:

Art. VIA. S'il s'élevait entre les parties contractantes un différend sur l'interprétation ou l'application des tarifs contenus dans les annexes (A) et (B) de la présente Convention additionnelle, ainsi que sur l'application en fait de la clause de la nation la plus favorisée à l'égard de l'exécution des autres tarifs conventionnels en vigueur, le litige, si l'une des parties contractantes en fait la demande, sera réglé par voie d'arbitrage.

Pour chaque litige, le tribunal arbitral sera constitué de la manière suivante: chacune des parties contractantes nommera comme arbitres, parmi ses ressortissants, deux personnes compétentes et elles s'entendront sur le choix d'un surarbitre, ressortissant d'un État ami. Les parties contractantes se réservent de désignér à l'avance, et pour une période à déterminer, la personne qui remplirait, en cas de litige, les fonctions de surarbitre.

Le cas échéant et sous la réserve d'une entente spéciale à cet effet, les parties contractantes soumettront aussi à l'arbitrage les différends qui pourraient s'élever entre elles au sujet de l'interprétation et de l'application d'autres clauses de la présente convention que celles prévues à l'alinéa premier.

En ce qui concerne la procédure de l'arbitrage dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article, les parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

Au premier cas d'arbitrage, le tribunal arbitral siégera dans les territoires de la partie contractante défenderesse; au second cas, dans les territoires de l'autre partie et ainsi de suite alternativement dans les territoires de chacune des parties contractantes. Celle des parties sur les territoires de laquelle siégera le tribunal désignera le lieu du siège; elle aura la charge de fournir les locaux, les employés de bureau et le personnel de service nécessaire pour le fonctionnement du tribunal.

Le tribunal sera présidé par le surarbitre. seront prises à la majorité des voix.

Les décisions

Les parties contractantes s'entendront, soit dans chaque cas d'arbitrage, soit pour tous les cas, sur la procédure à suivre par le tribunal. A défaut de cette entente, la procédure sera réglée par le tribunal lui-même. La procédure pourra se faire par écrit, si aucune des parties n'élève d'objections.

Pour la transmission des citations à comparaître devant le tribunal arbitral et pour les commissions rogatoires émanées de ce dernier, les autorités de chacune des parties contractantes prêteront, sur la réquisition du tribunal arbitral adressée au Gouvernement compétent, leur assistance de la même manière qu'elles la prêtent lorsqu'il s'agit de réquisitions des tribunaux civils. du pays.

II. L'article additionnel à la Convention actuelle reçoit les modifications suivantes :

1. Le numéro 1 (a) est rédigé comme suit:

Toute quantité de marchandises pour laquelle la somme totale des droits à prélever n'atteint pas le chiffre de 0·10 couronne ou de 0.10 leu.

2. Le numéro 6 est rédigé comme suit:

Les stipulations des Nos. 1(b), 2, 3 et 5 ne dérogent pas au droit de chacune des parties contractantes de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires pour des raisons de police vétérinaire et pour exercer le contrôle douanier.

III. Le protocole final de la Convention actuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

A l'article I de la Convention:

Pour ce qui a rapport à l'imposition directe, les ressortissants d'une des parties contractantes ne pourront être soumis, dans les territoires de l'autre, à un traitement moins favorable que les propres nationaux y résidant. Il est convenu cependant que la clause de la nation la plus favorisée, stipulée dans l'article I'de la Convention du 9 (21) décembre, 1893, ne se rapportera pas à des traités spéciaux qui ont été ou qui pourraient être conclus à l'avenir entre une des parties contractantes et une tierce Puissance sur la réglementation réciproque des impôts directs.

2. Il y aura parfaite liberté de navigation entre les parties contractantes. Les navires autrichiens et hongrois et leurs cargaisons seront traités en Roumanie et les navires roumains et leurs cargaisons seront traités en Autriche et en Hongrie, sous tous les rapports, sur le pied des navires nationaux et de leurs cargaisons. Tout privilège et toute franchise ou avantage, accordés ou qui pourraient être accordés à cet égard à une tierce Puissance, de la part d'une des parties contractantes, seront accordés, à l'instant même et sans condition, à l'autre.

Les navires et marchandises autrichiens et hongrois en Roumanie et les navires et marchandises roumains en Autriche et en Hongrie jouiront, quant aux taxes et à tous les autres droits similaires perçus à titre rémunératoire dans les ports, bassins, docks, rades et havres des parties contractantes et sous tous les autres rapports, du même traitement que les navires et marchandises nationaux et ceux appartenant à la nation la plus favorisée.

A l'article II de la Convention :

1. Les dispositions de l'article II de la Convention de Commerce du 9 (21) décembre, 1893, ne dérogent point:

(a.) Aux faveurs qui sont accordées à d'autres États limitrophes pour faciliter le commerce de frontière ;

(b.) Aux obligations imposées à l'une des parties contractantes par des engagements d'une union douanière, contractée déjà ou qui pourrait être contractée à l'avenir.

2. Il est entendu que, en ce qui concerne la législation sur les sucres, aucune des parties contractantes ne pourra être empêchée, par la présente Convention, dans l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées par son adhésion aux actes de Bruxelles relatifs au régime des sucres.

3. Il est convenu que dans les cas de réclamations d'intéressés de l'une des parties contractantes, concernant l'applica

[1908-9. CII.]

Vol. XCV, page 6; Vol. C, page 482.
N

tion du tarif douanier de l'autre partie ou concernant l'interprétation des dispositions de ce tarif, une décision déjà émise par les autorités compétentes en dernière instance ne pourra servir de motif à écarter toute possibilité de discussions ultérieures sur l'objet de la réclamation et n'empêchera pas, le cas échéant, une nouvelle décision de l'autorité en question, pourvu toutefois que la réclamation soit présentée par voie diplomatique et, si besoin est, avec appui d'avis d'experts ou d'autres autorités compétentes, dans un délai de six mois à partir du jour où la première décision aura été officiellement notifiée aux intéressés. La décision prise sur un tel recours ne pourra viser que le cas en question pour lequel elle sera sans appel. Toutefois les parties contractantes auront la faculté de provoquer pour les cas en question, en tant qu'il s'agit de dispositions de la présente Convention, une interprétation ou application correcte de ses stipulations selon l'article VIA.

A l'article III de la Convention :

Les dispositions détaillées concernant le trafic des animaux, des matières brutes et des produits d'animaux, sont contenues dans les notes échangées à l'occasion de la signature de la présente Convention additionnelle et resteront en vigueur pendant la durée d'application de cette Convention.

IV. Les notes diplomatiques échangées lors de la signature. de la Convention du 9 (21) décembre, 1893, sont supprimées.

V. La présente Convention additionnelle entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications.

Après la mise en vigueur de la présente Convention additionnelle, la Convention actuelle du 9 (21) décembre, 1893, avec les modifications et additions y apportées par la Convention additionnelle, exercera ses effets jusqu'au 18 (31) décembre, 1917.

Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aura notifié douze mois avant l'échéance de ce terme son intention de faire cesser les effets de la Convention, celle-ci, avec les modifications et additions susdites, continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncée.

VI. La présente Convention additionnelle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention additionnelle et l'ont revêtue de leurs cachets. Fait en double expédition originale, à Bucarest, le 10 (23) avril, 1909.

(L.S.) SCHÖNBURG.

(L.S.) RIEDL.

(L.S.) SZTERÉNYI

(L.S.) JON J. C. BRATIANU

[Annexes (A) and (B) not printed.]

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