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AGREEMENT between Austria-Hungary and Russia for the Protection of the Markets of each Party from the Importation of Sugar from those of the other.-November 17 (30), 1909.

AFIN de régler la question de la protection des marchés de la Russie contre l'importation, pour la consommation intérieure, des sucres provenant de l'Autriche et de la Hongrie et réciproquement, le soussigné, Ministre des Affaires Étrangères de Russie, dûment autorisé à cet effet, a l'honneur de porter à la connaissance de M. le chargé d'affaires d'AutricheHongrie ce qui suit:

1. Il est bien entendu que les sucres russes importés en Autriche-Hongrie et destinés à la consommation intérieure seront soumis, tant que la Russie et l'Autriche-Hongrie feront partie de la Convention de Bruxelles sur les Sucres du 5 mars, 1902,* et de l'Acte additionnel du 15 août, 1907,† aux droits d'entrée et aux taxes qui étaient en vigueur avant l'adhésion de la Russie à la Convention de Bruxelles susmentionnée.‡

2. Les dispositions de l'article III, 4, lit. c., du Traité de Commerce et de Navigation du 2 février, 1906,§ entre la Russie et l'Autriche-Hongrie seront maintenues.

Le soussigné, Ministre des Affaires Étrangères de Russie, profite, &c.

ISVOLSKY.

AFIN de régler la question de la protection des marchés de l'Autriche et de la Hongrie contre l'importation, pour la consommation intérieure, des sucres provenant de la Russie et réciproquement, le soussigné, chargé d'affaires d'AutricheHongrie, dûment autorisé à cet effet, a l'honneur de porter à la connaissance de son Excellence M. le Ministre des Affaires Étrangères de Russie ce qui suit:

1. Il est bien entendu que les sucres russes importés en Autriche-Hongrie et destinés à la consommation intérieure seront soumis, tant que l'Autriche-Hongrie et la Russie feront partie de la Convention de Bruxelles sur les Sucres du 5 mars, 1902,* et de l'Acte additionnel du 28 août, 1907,† aux droits d'entrée et aux taxes qui étaient en vigueur avant l'adhésion de la Russie à la Convention de Bruxelles susmentionnée.‡

2. Les dispositions de l'article III, 4, lit. c., du Traité de Commerce et de Navigation du 15 février, 1906,$ entre l'Autriche-Hongrie et la Russie seront maintenues.

Le soussigné, chargé d'affaires d'Autriche Hongrie, profite, &c.

G. DE SZILASSY.

* Vol. XCV, page 6.

+ Vol. C, page 482.

For Accession of Russia to the Convention, see Vol. C, page 487.

§ Vol. XCIX, page 599,

to

PROTOCOL between Austria-Hungary and Turkey relating Bosnia, Herzegovina, the Sanjak of Novi-Bazar, Commercial Relations, and the Abolition of the Post Offices and of the Capitulations.--Signed at Constantinople, February 26, 1909.

[Ratifications exchanged at Constantinople, April 26, 1909.]

LE Gouvernement Impérial et Royal commun d'AutricheHongrie et le Gouvernement Impérial ottoman désirant donner, d'un commun accord, une solution à certaines questions pendantes entre eux, les soussignés :

Jean Marquis Pallavicini, Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie; et

Hussein Hilmy Pacha, Grand-Vézir; et Gabriel Effendi Noradounghian, Ministre ad interim Impérial ottoman des Affaires Étrangères;

Dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus des stipulations suivantes :

ART. I. L'Autriche-Hongrie déclare renoncer d'une façon expresse à tous les droits qui lui ont été conférés par rapport à l'ancien Sandjak de Novi-Bazar par le Traité de Berlin* et la Convention de Constantinople du 21 avril, 1879.†

II. La Convention du 21 avril, 1879, ainsi que la protestation de la Sublime Porte contre la décision du Gouvernement commun d'Autriche-Hongrie, concernant la Bosnie et l'Herzégovine et toutes les autres dispositions ou stipulations existant entre les Hautes Parties contractantes, et contraires à cette décision, sont abrogées et remplacées par le présent protocole, qui constate que toute divergence au sujet de ces deux provinces est aplanie entre elles et que le Gouvernement ottoman reconnaît d'une façon expresse le nouvel état de choses en Bosnie-Herzégovine créé par ladite décision.

III. Les originaires de la Bosnie et de l'Herzégovine qui se trouvent actuellement en Turquie-à l'exception des personnes indiquées dans les notes qui seront échangées entre les parties contractantes lors de la ratification du présent protocole-ainsi que les sujets ottomans originaires des différentes parties de l'Empire ottoman de passage ou en résidence fixe en BosnieHerzégovine, continueront à conserver leur nationalité ottomane comme par le passé.

Les habitants de la Bosnie et de l'Herzégovine domiciliés dans ces provinces seront libres d'émigrer dans l'Empire ottoman en se conformant, comme auparavant, aux lois de la Bosnie et de l'Herzégovine, et ils seront admis en Turquie comme Ottomans. Ceux-ci de même que les originaires de la Bosnie et de l'Herzégovine qui se trouvent actuellement en Turquie auront toujours

* Vol. LXIX, page 749.

† Vol. LXXI, page 1132.

le droit de disposer pleinement de leurs immeubles sis en Bosnie et en Herzégovine, de les affermer ou de les administrer directement par eux-mêmes ou par des tiers.

Il est entendu que les originaires de la Bosnie et de l'Herzégovine qui sans esprit d'émigration se rendraient désormais en Turquie, y seront traités sur le même pied que les sujets autrichiens ou hongrois.

IV. La liberté et la pratique extérieure du culte musulman seront assurées, comme par le passé, aux personnes habitant ou séjournant en Bosnie et en Herzégovine.

Les musulmans continueront à jouir des mêmes droits civils et politiques que tous les habitants de la Bosnie et de l'Herzégovine appartenant à d'autres cultes.

Le nom de Sa Majesté Impériale le Sultan comme Khalife, continuera à être prononcé dans les prières publiques des musulmans.

Les droits des fondations pieuses (vakoufs) seront respectés, comme par le passé, et aucune entrave ne sera apportée aux rapports des musulmans avec leurs chefs spirituels qui dépendront comme toujours du Cheik-ul-Islamat à Constantinople, lequel donnera l'investiture au Reis-ul-Ulema.

V. Une décision arbitrale ayant constaté de plus que, d'après le Code foncier ottoman, l'État ottoman possédait en BosnieHerzégovine des biens immeubles de diverses natures, le Gouvernement commun d'Autriche-Hongrie s'engage à payer à Constantinople dans un délai de quinze jours, qui suivront la ratification du présent protocole, au Gouvernement ottoman, une somme de deux et demi millions de livres turques en or comme contrevaleur de ces biens immeubles.

VI. L'Autriche-Hongrie s'engage à conclure avec la Turquie, dans un délai de deux ans à compter de la date de la ratification du présent protocole, sur la base du droit publique européen, un traité de commerce qui sera mis en vigueur en tant que les autres traités de commerce de la Sublime Porte seront conclus et mis en vigueur sur la même base.

En attendant, l'Autriche-Hongrie consent

Après un délai de quinze jours à partir de la ratification du présent acte, à l'élévation de 11 à 15 pour cent des droits de douane ad valorem en Turquie ;

Ainsi qu'à l'établissement de nouveaux monopoles ou au prélèvement de surtaxes de consommation, sur les cinq articles suivants: pétrole, papier à cigarettes, allumettes, alcools, cartes à jouer ;

Tout cela à condition qu'un même traitement soit appliqué simultanément et sans distinction aux importations des autres

pays.

En tant qu'il s'agit de l'importation d'articles faisant l'objet d'un monopole, l'administration de ces monopoles est tenue de se fournir d'articles de provenance autrichienne ou hongroise suivant le pourcentage établi sur la base de l'importation annuelle de ces mêmes articles, pourvu que les prix à offrir pour

la livraison des articles de monopole se conforment à la situation du marché au moment de l'achat tout en prenant en considération les qualités des marchandises à fournir et la moyenne des prix, qui ont été notés dans les trois dernières années pour lesdites qualités.

Il est, en outre, entendu que si la Turquie au lieu d'établir de nouveaux monopoles sur les cinq articles susmentionnés se décidait à les frapper de surtaxes de consommation, ces surtaxes seraient imposées dans la même hauteur aux produits similaires de la Turquie et de toute autre nation.

VII. Reconnaissant le droit régalien du Gouvernement ottoman sur le service des postes, le Gouvernement commun d'AutricheHongrie s'engage à supprimer, dès la ratification du présent acte, les offices postaux Impériaux Royaux fonctionnant actuellement en Turquie dans les localités où il n'existe pas d'autres bureaux de poste étrangers. Il s'engage, en outre, à supprimer également les autres offices postaux Impériaux Royaux dans l'Empire ottoman au fur et à mesure que les Puissances ayant des bureaux de poste en Turquie auront supprimé les leurs.

VIII. La Sublime Porte se proposant d'ouvrir en conférence européenne ou autrement avec les Grandes Puissances intéressées des négociations en vue de faire cesser le régime capitulaire en Turquie en le remplaçant par le régime du droit international, l'Autriche-Hongrie, en reconnaissant le bien-fondé de ces intentions de la Sublime Porte, déclare dès maintenant vouloir lui prêter à cet effet son plein et sincère appui.

IX. Le présent protocole sera ratifié et entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications. Les ratifications en seront échangées à Constantinople aussitôt que faire se pourra et au plus tard dans deux mois.

Fait en double expédition à Constantinople, le 26 février,

1909.

(L.S.) PALLAVICINI.

(L.S.) H. HILMY.

(L.S.) GABRIEL NORADOUNGHIAN.

BELGIAN LAW relative to Belgian Nationality and
Naturalization.—Laeken, June 8, 1909.*

MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

Loi sur l'Acquisition et la Perte de la Nationalité LEOPOLD II, Roi des Belges, à tous présents et à venir, salut. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

* "Moniteur belge," June 17, 1909.

ART. 1er. Sont Belges:

(1.) L'enfant né, même en pays étranger, soit d'un père belge, soit d'une mère belge, quand le père n'a pas de nationalité déterminée;

(2.) L'enfant né d'un étranger, après la dissolution du mariage, si la mère possède la qualité de Belge au moment de la naissance.

2. L'enfant naturel, âgé de moins de 21 ans accomplis, dont la filiation est établie par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l'égard duquel la preuve a d'abord été fait.

Si cette preuve résulte pour le père et pour la mère du même acte ou du même jugement ou d'actes concomitants, l'enfant suit la nationalité du père.

3. Il est pris égard à l'époque de la conception, de préférence à l'époque de la naissance, lorsque la nationalité des parents de l'enfant, à la première de ces époques, a pour conséquence de faire attribuer à celui-ci la qualité de Belge.

4. Est Belge, l'enfant, né en Belgique, soit de parents légalement inconnus, soit de parents sans nationalité déterminée.

L'enfant trouvé en Belgique est présumé, jusqu'à preuve contraire, être né sur le sol belge.

5. L'étrangère qui épouse un Belge, ou dont le mari devient Belge, suit la condition de son mari.

6. Les enfants mineurs non mariés de l'étranger qui acquiert volontairement la nationalité belge deviennent Belges. Ils peuvent toutefois, dans l'année qui suit l'époque de leur majorité, renoncer à la nationalité belge en déclarant qu'ils veulent recouvrer la nationalité étrangère.

7. Deviennent Belges, à l'expiration de leur 22o année, si, pendant cette année, ils ont eu leur domicile en Belgique et n'ont pas déclaré leur intention de conserver la nationalité étrangère :

(1.) L'enfant, né en Belgique, de parents étrangers dont l'un y est né lui-même ou y était domicilié depuis dix ans sans interruption;

(2.) L'enfant, né en Belgique, d'un étranger, et qui est domicilié dans le royaume depuis six ans sans interruption.

8. Peut toujours acquérir la qualité de Belge, l'enfant né d'un père ou d'une mère qui aurait perdu cette qualité, pourvu qu'il déclare que son intention est de fixer son domicile en Belgique, et qu'il l'y établisse effectivement dans l'année à compter de cette déclaration.

9. Peut acquérir la qualité de Belge, dans sa 22e année, l'enfant, né en Belgique, d'un étranger, moyennant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent.

10. L'étranger qui a obtenu la naturalisation devient Belge. 11. Perdent la qualité de Belge:

(1.) Celui qui acquiert volontairement. étrangère;

une nationalité

(2.) La femme qui épouse un étranger d'une nationalité déterminée ou dont le mari acquiert volontairement une na

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