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tionalité étrangère, si celle-ci est également acquise à la femme en vertu de la loi étrangère;

(3.) Les enfants mineurs non mariés d'un Belge qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, si, par ce fait, ils obtiennent la nationalité de leur auteur.

12. L'enfant né à l'étranger d'un Belge, qui lui-même est né à l'étranger, peut toujours décliner la nationalité belge s'il a acquis de plein droit la nationalité étrangère.

13. Celui qui a perdu la qualité de Belge peut toujours la recouvrer, pourvu qu'il n'ait pas cessé de résider en Belgique ou qu'il y rentre avec l'autorisation du Roi; que, dans les deux cas, il déclare que son intention est de fixer son domicile en Belgique, et qu'il l'y établisse effectivement dans l'année à compter de cette déclaration.

La femme qui a perdu la qualité de Belge par application de l'article 11 (2), peut toujours la recouvrer, comme il est dit ci-dessus, après la dissolution du mariage.

Les enfants qui ont perdu la qualité de Belge par application de l'article 11 (3) peuvent toujours la recouvrer après l'accomplissement de leur 21e année, en se conformant aux dispositions de l'article 8.

14. Les enfants mineurs seront admis à faire la déclaration prévue aux articles 6, 7, 8, 9, 12 et 13 dès l'âge de 18 ans accomplis, avec le consentement du père ou, à défaut du père, avec celui de la mère, ou, à défaut de père et de mère, avec l'autorisation des autres ascendants ou de la famille, donnée suivant les conditions prescrites pour le mariage au chapitre I du titre V du livre I du Code civil.

Le consentement du père, de la mère où des autres ascendants sera donné soit verbalement lors de la déclaration, soit par acte authentique.

Mention expresse de ce consentement ou de l'autorisation de la famille sera faite dans l'acte dressé pour constater l'option.

En cas d'indigence, l'acte de consentement pourra être reçu par l'officier de l'état civil du domicile des ascendants et, à l'étranger, par les autorités qui ont compétence pour recevoir cet acte, ainsi que par les agents diplomatiques, les consuls et les vice-consuls de la Belgique.

15. Les déclarations de nationalité seront faites, soit devant l'officier de l'état civil du lieu de la résidence en Belgique, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires de la Belgique à l'étranger. Elles pourront être faites par procuration spéciale et authentique.

Elles sont inscrites dans des registres soumis aux dispositions des articles 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil.

16. Les articles 9, 10, 12, 17, 18, 19 et 20 du Code civil, ainsi que l'article 1er de la loi du 16 juillet, 1889, sont abrogés.

Dispositions transitoires

17. Sont Belges ceux qui, nés en Belgique d'un père né luimême dans le royaume et y domiciliés depuis dix ans au moment

de la publication de la présente loi, ont omis de faire la déclaration prévue par l'article 9 du Code civil, à moins que, dans un délai de deux ans à partir de cette publication, ils ne déclarent leur intention de conserver la nationalité étrangère.

18. Les individus nés en Belgique, qui auraient omis de faire la déclaration prévue à l'ancien article 9 du Code civil, pourront, dans un délai de deux ans à partir de la publication de la présente loi, acquérir la qualité de Belge, moyennant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 8.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par le "Moniteur."

Donné à Laeken, le 8 juin, 1909.

Par le Roi:

Le Ministre de la Justice,
LÉON DE LANTSHEERE.

Scellé du sceau de l'État:
Le Ministre de la Justice,

LEON DE LANTSHEERE.

(L.S.) LEOPOLD

AGREEMENT between Belgium and Germany prolonging the Telegraphic Convention of September 15, 1890, between the tro Countries.-Signed at Berlin, January 23, 1909.*

[Ratified.]

LE Gouvernement Royal de Belgique et le Gouvernement Impérial d'Allemagne, désirant faciliter les relations télégraphiques entre la Belgique et l'Allemagne et usant de la faculté qui leur est accordée par l'article XVII de la Convention télégraphique internationale signée le 22 juillet, 1875,† à SaintPétersbourg, sont convenus de ce qui suit:

Article unique. La Convention télégraphique entre la Belgique et l'Allemagne, signée à Berlin le 15 septembre, 1890, est et demeure prorogée tant que l'un des deux Gouvernements contractants n'aura pas fait connaître, une année à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent acte, qu'ils ont revêtu du sceau de leurs

armes.

Fait en double expédition, à Berlin, le 23 janvier, 1909.

(L.S.) GREINDL (L.S.) SCHOEN

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CONVENTION D'ARBITRAGE entre la République française et les Etats-Unis du Brésil.—Signée à Pétropolis, le 7 avril, 1909.*

[Ratifications échangées à Pétropolis, le 27 juin, 1911.]

LE Président de la République française et le Président de la République des États-Unis du Brésil, désirant conclure une Convention d'Arbitrage en application des principes énoncés dans les articles XV à XIX et XXI de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux signée à La Haye, le 29 juillet, 1899,f et des articles XXXVII à XL et XLII de la Convention signée à la même ville de La Haye, le 18 octobre, 1907, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française: M. le Baron d'Anthouard de Wasservas, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire au Brésil;

Le Président des États-Unis du Bresil : M, Joseph-Marie da Silva Paranhos de Rio Branco, Ministre d'État des Relations extérieures ;

Lesquels, dûment autorisés, sont convenus suivants :

des articles

ART. I. Les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traités existant entre les deux hautes parties contractantes qui viendraient à se produire entre elles, et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, seront soumis à la Cour permanente d'Arbitrage établie par la Convention du 29 juillet, 1899, à La Haye, à la condition, toutefois, qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des États contractants, et qu'ils ne touchent pas aux intérêts de tierces Puissances, étant, en outre, entendu que, si l'une des deux parties contractantes le préfère, tout arbitrage résultant de la présente Convention sera soumis à un chef d'État, à un Gouvernement ami, ou à un ou plusieurs arbitres choisis en dehors des listes du tribunal de La Haye.

II. Dans chaque cas particulier, les hautes parties contractantes avant de s'adresser à la Cour permanente de La Haye, à d'autres arbitres ou à un seul arbitre, signeront un compromis spécial déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs de l'arbitre ou des arbitres, et les conditions à observer en ce qui concerne les délais pour la constitution du tribunal arbitral ou le choix de l'arbitre ou des arbitres, ainsi que les règles de la procédure.

Ces compromis spéciaux seront soumis, dans les deux pays, aux formalités requises par les lois constitutionnelles.

III. La présente Convention est conclue pour une durée de 'Journal officiel," August 3, 1911.

+ Vol. XCI, page 970.

Vol. C, pages 304, 305.

cinq années à partir du jour de l'échange des ratifications. Si elle n'est pas dénoncée six mois avant l'expiration de ce terme, elle continuera à rester en vigueur pendant une nouvelle période de cinq années, et il en sera de même successivement.

IV. La présente Convention sera ratifiée après l'accomplissement des formalités légales dans les deux pays, et les ratifications en seront échangées à Rio de Janeiro aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi nous, les Plénipotentiaires ci-dessus nommés, nous signons le présent instrument en deux exemplaires, chacun en langues française et portugaise, et y apposons nos cachets. Pétropolis, le 7 du mois d'avril, 1909.

(L.S.) A. D'ANTHOUARD. (L.S.) RIO BRANCO.

ARBITRATION CONVENTION between Brazil and
Merico.-Signed at Petropolis, April 11, 1909.

[Ratifications exchanged in the City of Mexico, December 26, 1911.]

(Translation.)

THE President of the United States of Mexico and the President of the Republic of the United States of Brazil, being desirous of concluding a Convention of Arbitration in conformity with the principles laid down in Articles XV to XIX and XXI of the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes signed at The Hague on the 29th July, 1899, and in Articles XXXVII to XL and XLII of the Convention which, for the same purpose, was also signed at The Hague on the 18th October, 1907,† have named as their Plenipotentiaries, to wit:

The President of the United States of Mexico: Señor Mannel Julian de Lizardi, his Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the Government of Brazil; and

The President of the United States of Brazil: Sen Maria da Silva Paranhos do Rio Branco, Minister for Affairs, who, duly authorized, have agreed on the f Articles:

ART. I. The differences which may arise between High Contracting Parties on questions of a juridical chara relating to the interpretation of Treaties in force, either or which may hereafter exist between both parties, an differences it may not have been possible to arrange diplomatic channels, shall be submitted to the Permanent

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Vol. XCI, page 970.

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Arbitration established at The Hague in virtue of the Convention of the 29th July, 1899, always provided that the aforesaid questions do not affect the vital interests, the independence, or the honour of the Contracting States, and that they do not involve the interests of another State, it being further understood that, if one of the two parties should so prefer, the matter for arbitration arising out of the questions referred to in the present Convention, shall be submitted for decision to the Head of a State or a friendly Government, or to one or more Arbitrators, without limitation to those who are included in the lists of the aforesaid Permanent Court of The Hague.

II. In each particular case, before appealing to any special Arbitrator, to the Permanent Court of The Hague, or to other Arbitrators, the two High Contracting Parties shall sign a special agreement which shall clearly determine the question at issue, the extent of the powers of the Arbitrator or Arbitrators, and the conditions to be observed with regard to the periods allowed for the formation of the Court, the election of the Arbitrator or Arbitrators, and the procedure to be followed.

It is understood that the aforesaid special agreement shall be submitted in the two countries to the formalities required by their constitutional laws.

III. The present Convention is concluded for a period of five years, counting from the date of the exchange of ratifications. If it should not be denounced six months prior to the termination of this period, it shall remain in force for a further period of five years, and so on successively.

IV. After fulfilment of the formalities required by the constitutional laws of each of the two countries, the present Convention shall be ratified and the ratifications shall be exchanged in the city of Mexico as soon as may be possible.

In faith whereof we, the above-appointed Plenipotentiaries, sign the present instrument in duplicate, in the Spanish and Portuguese languages, sealing each copy with our seals, in Petropolis, this 11th day of the month of April, 1909.

(L.S.) M. J. DE LIZARDI. (L.S.) RIO BRANCO.

TREATY of Arbitration between the Kingdom of Spain and the United States of Brazil. -Signed at Petropolis, April 8,

1909.

[Ratifications exchanged at Rio de Janeiro, June 29, 1911.]

(Translation.)

His Majesty the King of Spain and the President Republic of the United States of Brazil, animated by

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