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CONVENTION between Great Britain, Austria, &c., with respect to the International Circulation of Motor Vehicles. -Signed at Paris, October 11, 1909.*

[British ratification deposited at Paris, March 1, 1910.†]

LES Soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements ci-après désignés, réunis à Paris en conférence du 5 au 11 octobre, 1909, en vue de faciliter, dans la mesure du possible, la circulation internationale des automobiles, ont arrêté la Convention suivante :

:

Conditions à remplir par les Automobiles pour être admis à circuler sur la Voie publique.

ART. I. Tout automobile, pour être admis internationalement à circuler sur la voie publique, doit, ou bien avoir été reconnu apte à être mis en circulation après examen devant l'autorité compétente ou devant une association habilitée par celle-ci, ou bien appartenir à un type agréé de la même manière.

L'examen doit porter notamment sur les points suivants :— 1. Les appareils doivent être d'un fonctionnement sûr et disposés de façon à écarter, dans la mesure du possible, tout danger d'incendie ou d'explosion; à ne pas effrayer par le bruit les bêtes de selle ou de trait; à ne constituer aucune autre cause de danger pour la circulation et à ne pas incommoder sérieusement les passants par la fumée ou la vapeur.

2. L'automobile doit être pourvu des appareils suivants :-— (A.) D'un robuste appareil de direction qui permette d'effectuer facilement et sûrement les virages;

(B.) De deux systèmes de freinage, indépendants l'un de l'autre et suffisamment efficaces. L'un au moins de ces systèmes doit être à action rapide, agir directement sur les roues ou sur des couronnes immédiatement solidaires de celles-ci ;

(C.) D'un mécanisme qui puisse empêcher, même sur les côtes raides, tout mouvement en arrière, si l'un des systèmes de freins ne remplit pas cette condition.

Tout automobile dont le poids à vide excède 350 kilog. doit être muni d'un dispositif tel que l'on puisse, du siège du conducteur, lui imprimer un mouvement de recul au moyen du

moteur.

3. Les organes de manoeuvre doivent être groupés de façon que le conducteur puisse les actionner d'une manière sûre sans cesser de surveiller la route.

4. Tout automobile doit être pourvu de plaques indiquant la maison qui a construit le châssis et le numéro de fabrication du

* "Treaty Series No. 18 (1910)." + See Procès-Verbal, page 70.

châssis, la puissance en chevaux-vapeur du moteur ou le nombre et l'alésage des cylindres, et le poids à vide de la voiture.

Conditions à remplir pour les Conducteurs d'Automobiles.

II. Le conducteur d'un automobile doit avoir les qualités qui donnent une garantie suffisante pour la sécurité publique.

En ce qui concerne la circulation internationale, nul ne peut conduire un automobile sans avoir reçu, à cet effet, une autorisation délivrée par une autorité compétente ou par une association habilitée par celle-ci, après qu'il aura fait la preuve de son aptitude.

L'autorisation ne peut être accordée à des personnes âgées de moins de 18 ans.

Délivrance et Reconnaissance des Certificats internationaux de Route.

III. En vue de certifier pour la circulation internationale que les conditions prévues dans les articles I et II sont remplies, des certificats internationaux de route seront délivrés d'après le modèle et les indications ci-joints (Annexes (A) et (B) ).

Ces certificats seront valables pendant un an à partir de la date de leur délivrance. Les indications manuscrites qu'ils contiendront seront toujours écrites en caractères latins ou cursives anglaises.

Les certificats internationaux de route délivrés par les autorités d'un des États contractants ou par une association habilitée par celle-ci avec le contre-seing de l'autorité, donneront libre accès à la circulation dans tous les autres États contractants et y seront reconnus comme valables sans nouvel examen.

La reconnaissance des certificats internationaux de route pourra être refusée :

1. S'il est évident que les conditions dans lesquelles ils ont été délivrés d'après les principes des articles I et II ne sont plus remplies:

2. Si le possesseur ou le conducteur d'automobile n'a pas la nationalité d'un des États contractants.

Disposition des Numéros d'Immatriculation sur les Automobiles

IV. Aucun automobile ne sera admis à passer d'un pays un autre s'il ne porte en évidence, à l'arrière, outre une pla nationale numérotée, une plaque distinctive munie de let établissant sa nationalité. Les dimensions de cette plaque, lettres ainsi que leurs dimensions sont fixées dans un tab annexé à la présente Convention (Annexe (C) ).

Appareils avertisseurs.

V. Tout automobile doit être muni d'une trompe à ton g pour produire un signal d'avertissement. En dehors

[1908-9. C11.]

F

agglomérations, il est permis de recourir en outre à l'emploi d'autres avertisseurs, conformes aux règlements et aux usages du pays.

Tout automobile devra être muni, dès la chute du jour, de deux lanternes à l'avant et d'un feu à l'arrière, ce dernier capable de rendre lisibles les signes des plaques. La route doit être éclairée à l'avant sur une distance suffisante, mais l'emploi de lumières aveuglantes est toujours interdit dans les agglomérations urbaines.

Dispositions particulières aux Motocycles et aux Motocyclettes.

VI. Les stipulations de la présente Convention sont applicables aux motocyles à trois roues et aux motocyclettes, sous réserve des modifications suivantes :

1. Le mécanisme destiné à empêcher la dérive en arrière, visé au 2 de l'article I sous la lettre (c), n'est pas exigé, non plus que le mécanisme de marche arrière.

2. L'éclairage pourra être réduit à une seule lanterne, placée à l'avant du motocycle ou de la motocyclette.

3. En ce qui touche les motocycles et les motocyclettes, la plaque distinctive de la nationalité mesurera seulement 18 centim. dans le sens horizontal et 12 centim. dans le sens vertical; les lettres mesurerònt 8 centim. de hauteur, la largeur de leurs traits étant de 10 millim.

4. La trompe des motocycles et des motocyclettes sera à ton aigu.

Croisement et Dépassement des Véhicules.

VII. Pour croiser ou dépasser d'autres véhicules, les conducteurs d'automobiles doivent se conformer rigoureusement aux usages des localités où ils se trouvent.

Pose de Plaques indicatrices sur la Voie publique.

VIII. Chacun des États contractants s'engage à veiller dans la mesure de son autorité à ce que, le long des routes, il ne soit posé, pour signaler des passages dangereux, que les signaux dont le tableau est joint en annexe à la présente Convention (Annexe (D) )*

Toutefois, des modifications pourront être apportées à ce système, d'un commun accord, par les Gouvernements des États

contractants.

A ce système de signaux, il y a lieu d'ajouter un signal avertisseur de bureau de douane et commandant l'arrêt, ainsi qu'un autre signal avertisseur de bureau de péage ou d'octroi.

Les Gouvernements veilleront également à l'observation des principes suivants :

1. Il n'y a pas lieu, en général, de signaler par des plaques indicatrices les obstacles situés dans les agglomérations.

2. Les plaques doivent être posées à 250 mètres environ du passage à signaler, à moins que la disposition des lieux ne s'y oppose. Lorsque la distance du signal à l'obstacle diffère tres notablement de 250 mètres, des dispositions spéciales seront prises.

3. Les plaques indicatrices doivent être posées perpendiculairement à la route.

Dispositions générales.

IX. Le conducteur d'un automobile circulant dans un pays est tenu de se conformer aux lois et règlements, relatifs à la circulation sur les voies publiques, en vigueur dans ledit pays.

Un extrait de ces lois et règlements pourra être remis à l'automobiliste, à l'entrée dans un pays, par le bureau où sont accomplies les formalités douanières.

X.-(a.) La présente Convention sera ratifiée et le dépôt des ratifications aura lieu le 1er mars, 1910.

(b.) Les ratifications seront déposées dans les archives de la République française.

(c.) Le dépôt des ratifications sera constaté par un procèsverbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part, et par le Ministre des Affaires Étrangères de la République

française.

(d.) Les Puissances qui n'auront pas été en mesure de déposer l'instrument de leurs ratifications le 1er mars, 1910, pourront le faire au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement de la République française et accompagnée de l'instrument de ratification.

(e.) Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification qui les accompagnent, sera immédiatement, par les soins du Gouvernement français et par la voie diplomatique, remise aux Puissances qui ont signé la présente Convention. Dans les cas

visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître, en même temps, la date à laquelle il aura reçu la notification.

XI.-(a.) La présente Convention ne s'applique de plein droit qu'aux pays métropolitains des États contractants.

(b.) Si un État contractant en désire la mise en vigueur dans ses colonies, possessions ou protectorats, il déclarera son intention expressément dans l'instrument même de ratification ou par une notification spéciale adressée par écrit au Gouvernement français, laquelle sera déposée dans les archives de ce Gouvernement. Si l'État déclarant choisit ce dernier procédé, ledit Gouvernement transmettra immédiatement à tous les autres États contractants copie certifiée conforme de la notification en indiquant la date à laquelle il l'a reçue.

XII.-(a.) Les Puissances non signataires de la présente Convention pourront y adhérer.

(b.) La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement français en lui transmettant l'acte d'adhésion, qui sera déposé dans les archives dudit Gouverne

ment.

(c.) Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances contractantes copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

XIII. La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, le 1er mai, 1910, et, pour les Puissances qui la ratifieront ultérieurement ou qui y adhéreront, ainsi qu'à l'égard des colonies, possessions ou protectorats non mentionnés dans les instruments de ratification, le 1er mai qui suivra l'année dans laquelle les notifications prévues dans l'article X, alinéa (d), l'article XI, alinéa (b), et l'article XII, alinéa (b), auront été reçues par le Gouvernement français.

XIV. S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement français, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a

reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement français.

XV. Les États représentés à ladite conférence sont admis à signer la présente Convention jusqu'au 15 novembre, 1909.

Fait à Paris, le 11 octobre, 1909, en un seul exemplaire dont une copie conforme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires.

Pour la Grande-Bretagne :

(L.S.) FRANCIS BERTIE.

Pour l'Allemagne :

(L.S.) LANCKEN.

(L.S.) DAMMANN.

(L.S.) ECKARDT.

Pour l'Autriche et pour la Hongrie :

(L.S.) R. KHEVENHÜLLER, Ambassadeur

d'Autriche-Hongrie.

Pour la Belgique :

(L.S.) LAGASSE DE LOCHT.

(L.S.) G. CAREZ.

Pour la Bulgarie :

(L.S.) M. DE LA FARGUE.

Pour l'Espagne :

(L.S.) F. DE ALBACETE.

(L.S.) NORBERTO GONZALEZ AURIOLES.

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