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de l'autre, pourront se borner à ne décharger qu'une partie de leur cargaison, et qu'ils pourront s'en aller librement avec le reste, pour se rendre soit dans tel autre port du même pays, soit ailleurs, sans payer d'autres ou de plus forts droits que les bâtiments nationaux n'auraient à payer dans le même cas.

ART. XIV.

Dans le cas où quelque bâtiment appartenant à l'une des Hautes Parties Contractantes aurait échoué ou fait naufrage sur les côtes ou dans un port de l'autre, il sera prêté toute aide et assistance possibles au capitaine et à l'équipage, tant pour leurs personnes, que pour le navire et sa cargaison.

Les objets sauvés seront mis, s'il y a lieu, sous la surveillance des Autorités compétentes, et restitués à qui de droit après l'acquittement des frais de sauvetage et autres, qui ne seront pas plus forts que ceux auxquels les nationaux seraient assujettis en pareil cas. Il n'en sera point perçu de droits, à moins que ces objets ne soient destinés pour la consommation dans le pays.

ART. XV.

Tout bâtiment de commerce des sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes, entrant en relâche forcée dans un port de l'autre Partie, y sera exempt de tout droit de port ou de navigation quelconque, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes, pourvu que le bâtiment ne se livre dans les ports de relâche à aucune opération de commerce en chargeant ou en déchargeant des marchandises, bien entendu toutefois que les déchargements et rechargements, motivés par la nécessité de réparer le bâtiment, ne seront point considérés comme opération de commerce donnant lieu au payement des droits, et pourvu que le bâtiment ne prolonge pas son séjour dans le port au-delà du temps nécessaire selon les causes qui auront donné lieu à la relâche.

ART. XVI.

Chacune des Hautes Parties Contractantes accorde à l'autre la faculté d'avoir dans ses ports et places de com

limitar-se a não descarregar senão uma parte da sua carga, e que poderão saír livremente com o resto para irem a qualquer outro porto do mesmo ou de diverso paiz, sem pagar outros ou maiores direitos do que os navios nacionaes teriam a pagar no mesmo caso.

ART. XIV.

No caso em que algum navio pertencente a uma das Altas Partes Contratantes tiver encalhado ou naufragado nas costas ou em um porto da outra, dar-se-ha todo o auxilio e soccorro possivel ao capitão e equipagem, tanto pelo que respeita ás pessoas, como ao navio e sua carga.

Os objectos salvados serão postos, se isso podér ter logar, debaixo da vigilancia das Auctoridades competentes, e restituidos a quem de direito pertencerem, depois de satisfeitas as despezas de salvadego e quaesquer outras, que não serão maiores que aquellas a que os navios nacionaes seriam obrigados em igual caso. Não se cobrarão direitos d'esses objectos, salvo quando forem destinados para consummo do paiz.

ART. XV.

Todo o navio de commercio dos subditos de cada uma das Altas Partes Contratantes que entrar por arribada forçada em um porto da outra Parte, será n'elle isento de todo e qualquer direito de porto ou de navegação, se as causas que motivaram a arribada forem reaes e evidentes, comtanto que o navio não faça operação alguma de commercio no porto da arribada, carregando ou descarregando mercadorias, bem entendido todavia que as descargas e recargas, motivadas pela necessidade de reparar o navio, não serão consideradas como operação de commercio que dê logar a pagamento de direitos, e comtanto que o navio não prolongue a sua estada no porto alem do tempo necessario, conforme as causas que tiverem dado logar á arribada.

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ART. XVI.

Cada uma das Altas Partes Contratantes concede à outra a faculdade de ter nos seus portos e praças de commer

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merce des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents de commerce, tout en se réservant le droit d'excepter de cette concession tel endroit qu'elle jugera à propos. Les dits Agents Consulaires, de quelque classe qu'ils soient, et dûment nommés par leurs Gouvernements respectifs, dès qu'ils auront obtenu l'exéquatur du Gouvernement sur le territoire duquel ils doivent résider, y jouiront, tant pour leurs personnes que pour l'exercice de leurs fonctions, des priviléges dont y jouissent les Agents Consulaires de la même catégorie de la nation la plus favorisée.

ART. XVII.

Les dits Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents de commerce seront autorisés à requérir l'assistance des Autorités locales pour l'arrestation, la détention et l'emprisonnement de déserteurs des navires de guerre et marchands de leur pays, et ils s'adresseront pour cet objet aux Tribunaux, Juges et Officiers compétents, et réclameront par écrit ces déserteurs, en prouvant par la communication des registres des navires ou des rôles de l'équipage, ou par d'autres documents officiels, que de tels individus ont fait partie des dits équipages, et cette réclamation ainsi justifiée, l'extradition sera accordée. De tels déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, seront mis à la disposition des dits Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents de commerce, et pourront être enfermés dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être envoyés aux navires auxquels ils appartenaient, ou à d'autres de la même nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans l'espace de deux mois à compter du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté, et ne seront plus arrêtés pour la même cause. Il est entendu toutefois, que si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit, son extradition pourra être retardée jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu son exécution.

ART. XVIII.

Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes qui ont ou auront à toucher des héritages dans les terri

cio Consules Geraes, Consules, Vice-Consules ou Agentes de commercio, reservando-se o direito de exceptuar d'esta concessão qualquer localidade que julgar a proposito. Os ditos Agentes Consulares, de qualquer classe que sejam, e sendo devidamente nomeados pelos seus respectivos Governos, logoque tenham obtido o exequatur do Governo em cujo territorio devam residir, ali gosarão, tanto pelo que respeita ás suas pessoas, como ao exercicio de suas funcções, dos privilegios de que ali gosam os Agentes Consulares da mesma categoria da nação mais favorecida.

ART. XVII.

Os ditos Consules Geraes, Consules, Vice-Consules ou Agentes de commercio serão auctorisados a requisitar o auxilio das Auctoridades locaes para a prisão, detenção e encarceramento dos desertores dos navios de guerra e mercantes do seu paiz, e se dirigirão para este fim aos Tribunaes, Juizes e Officiaes competentes, e reclamarão por escripto estes desertores, provando pela exhibição dos registros dos navios ou matriculas da equipagem, ou por outros documentos officiaes, que taes individuos fizeram parte das ditas equipagens; e justificada assim esta reclamação, será concedida a entrega d'elles. Quando taes desertores tiverem sido presos, serão postos á disposição dos ditos Consules Geraes, Consules, Vice-Consules ou Agentes de commercio, e poderão ser reclusos nas prisões publicas á requisição e á custa de quem os reclamar, para serem enviados aos navios a que pertenciam, ou a outros da mesma nação. Mas se não forem remettidos no espaço de dois mezes, a contar do dia da prisão, serão postos em liberdade, e não serão mais presos pela mesma causa. Fica todavia entendido, que se se achar que o desertor haja commettido algum crime ou delicto, poderá a sua entrega ser retardada até que o tribunal, que tomar conhecimento do negocio, tenha dado a sua sentença, e que esta haja tido execução.

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ART. XVIII.

Os subditos de cada uma das Altas Partes Contratantes que têem ou tiverem a receber heranças no territorio da

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toires de l'autre, ou qui en feront sortir leurs propriétés ou effets quelconques, ne payeront d'autres droits, charges ou impôts que ceux qui seront payés par les nationaux en pareille circonstance.

ART. XIX.

Le présent Traité restera en vigueur jusqu'au 1er Janvier 1848.

Si l'une des Hautes Parties Contractantes n'a pas annoncé à l'autre, par une notification officielle, son intention d'en faire cesser l'effet six mois avant le 1er Janvier 1848, il continuera à être obligatoire jusqu'au 1er Janvier 1854. À partir du 1er Janvier 1854, le Traité ne cessera d'être en vigueur que douze mois après que l'une des Hautes Parties Contractantes aura déclaré à l'autre son intention de ne plus vouloir le maintenir.

ART. XX.

Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, et les ratifications en seront échangées à Berlin dans l'espace de trois mois après la signature, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berlin, le 11 Février 1845.

(L. S.) Renduffe.

(L. S.) Hessenstein.

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