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de chose jugée, mais il remarque immédiatement que Bucka résout la question dans le sens opposé, selon le droit romain; que les Cours Prussiennes ont décide dans le même sens parce que la reconnaissance d'un droit par les motifs de la decision n'appartient vraiment qu'au jugement dont la partie résolutive constitue la chose jugée, et il ajoute: Nous n'avons pas sur ce point la décision du droit romain et les textes que l'on invoque si souvent n'ont rien à faire avec le sujet." (D. R. par. 294-num. 3 et 4, note (r) du num 7 et par. 299, num. 4, tome 6, pp. 397, 401 et 446.)

Et cependant Ulpien dit: Si in judicio actum sit use roeque solæ petitæ sini, non est verendum ne noceat rei judicate exceptio circa sortis petitionem: Quia enim non competit nec apposita noceat. Tel est le principe de la loi 23 D. de Except rei jud. et, bien qu'il semble contredit par ce qui le suit, cette antinomie apparente est expliquée par Griolet (pp. 46 et 47) d'une façon satisfaisante. C'est à lui que je me suis référé en faisant les citations précédentes au sujet de cette question qui n'a encore été traitée que légèrement dans la correspondance diplomatique échangée sur la réclamation présente.

Et je dois ajouter que si ce qui vient d'être dit est vrai en ce qui concerne les jugements rendus par des juges revêtus de l'autorité publique pour décider sur un cas, sur ses motifs et sur ses conséquences, l'absolutisme de cette vérité est encore plus complète en ce qui touche les décisions rendues par des arbitres sans juridiction véritable et sans autres facultés que celles accordées par le compromis. Donc, tout ce qui vise l'exception et l'action de la,, res judicata" étant d'interprétation stricte (GRIOLET- de l'autorité de la chose jugée p. 68) doit l'être plus encore lorsqui'il s'agit de l'appliquer aux décisions arbitrales.

Dans cette discussion, une loi romaine dit: De his rebus et rationibus et controversiis judicare arbiter potest, que ab initie fuissent inter eos qui compromisserunt, non quæ postea supervenerunt (L. 46 D. de recept. qui arb.) et l'effet attribué par le droit civil aux décisions arbitrales était si limité qu'il ne leur accordait pas de produire les effets de chose jugée. La loi I du code de recept dit: Ex sententia arbitri ex compromisso jure perfecto arbitri appellari non posse saepe receptum est; quia nec judicati actio inde praestari potest.

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L'inefficacité des décisions arbitrales du Droit International, à servir pour la décision des cas futurs, quoiqu'ils pussent être analogues à ceux déjà jugés, a été expressément reconnue par le Gouvernement des EtatsUnis d'après ce que l'on voit dans l'ouvrage de Moore "International Arbitrations," au sujet de la Commission Mixte, qui siégea Halifax, en vertu du traité de Washington, et qui condamna les Etats-Unis à payer au Gouvernement Britannique cinq millons et demi de dollars. à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par des pêcheurs américains, et, dans l'espèce de réclamation présentée par le Ministre d'Espagne, Sénor Muruaga, le motif en était la confiscation de coton considéré comme contrebande de guerre dont les sujets espagnols Mora et Larrache avient souffert. Le Secrétaire d'Etat des Etas-Unis, T. F. Bayard, a dit dans sa communication du 3 décembre 1886:,,Les décisions des Commissions Internationales * ne sont considérées comme ayant d'autorité que sur l'espèce particulière jugée * d'aucune façon elles ne lient les Etats-Unis, sauf dans les cas où elles furent appliquées (Papers relating to the For. Rel. of the U. S., year 1837, p. 1021).

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Le méme honorable Secrétaire disait dans le document précité "Ces

décisions s'accordent avec la nature et les termes du traité d'arbitage's tenant compte, sans doute, que: Omne tractatum ex compromisso sumendum: nec enim aliud illi (arbitro) licebit, quam quod ibi ut officere possit cautum est; non ergo quodlibet statuere arbiter poterit, nec in que re libe nisi de qua re compromissum est."

Si l'on se rappele les stipulations de la Convention citée, du 4 juillet 1868, l'on est convaincu que les réclamations des citoyens Américains contre le Mexique et celle des Mexicains contre les Etats-Unis, soumise au jugement de la Commission Mixte créée par la dite Convention, devaient indispensablement réunir les trois conditions suivantes: 1. Avoir pour origine, des événements postérieurs au 2 février 1848, et antérieurs au 1 février 1869 (date de l'échange des ratifications de la (Convention).

2. Avoir pour objet des préjudices estimables en argent, occasionnés aux individus ou aux biens des réclamants de l'un des deux pays, par les autorités de l'autre.

On remarquera de suite que la réclamation des intérêts dont on sollicite aujourd'hui le paiement, ne peut être considérée comme_remplissant la première et la troisième des conditions énumérées. Il me semble inutile de m'arrêter à le démontrer ou de continuer à discuter le peu de fondement avec lequel on allègue la chose jugée dans la nouvelle réclamation présentée contre le gouvernement Mexicain. La décision que prononça l'arbitre en 1876 fut complètement et absolument exécutée par le paiement effectué par le Mexique de $904,070.79 en or mexicain, qu'il était condamné à payer et cette décision est inapplicable à la nouvelle réclamation.

Lors même qu'en vertu des allégations antérieures, il serait jugé que la réclamation actuelle ne fut pas réglée par la décision prononcée en 1875, la première objection, l'exception la plus claire que l'on pût opposer à la demande, c'est que le droit que les réclamants auraient pu avoir au commencement de l'année 1848, fut complétement éteint en vertu du traité de paix et d'amitié, de la même année, entre le Mexique et les Etats-Unis; l'article 14 en effet déclara que toutes les créances et toutes les réclamations non résolues jusqu'alors et que les citoyens de la seconde de ces puissances pourraient avoir à présenter contre le Gouvernement de la première, devraient être considérées désormais comme éteintes et comme annulées pour toujours. Voici le texte de l'article de ce traité qui contient la disposition invoquée et je le cite en anglais, afin qu'il soit mieux compris par la partie plaignante. Il est ainsi formule:

XIV.

The United States do furthermore discharge the Mexican Republic from all claims of the United States not heretofore decided against the Mexican Government, which may have arisen previously to the date of the signature of this treaty, which discharge shall be final and perpetual, whether the said claims be rejected or be allowed by the board of commissioners provided for in the following article and whatever shall be the total amount of those allowed.

A cette exception péremptoire les réclamants répondent qu'ils ne demandent pas les intérêts échus avant la date du traité, mais ceux échus après cette date, et equ'ils ne réclament pas le capital parce qu'ils ne s'y reconnaissent aucun droit, le Mexique pouvant le garder

indéfiniment. En répondant ainsi, les réclamants oublient que l'article précité (XIV) ne libére pas seulement le Mexique des réclamations ou des demandes pouvant être présentées immédiatement, mais de toutes les créances (all claims) non encore tranchées (not heretofore decided) à la charge de son Gouvernement; et tel est le cas pour la créance du Fonds Pie qui comprend en tout, le capital et les intérêts. Le mot anglais claim, qui signifie la réclamation ou la demande de ce que nous croyons, avec droit, nous appartenir, comme la cause, l'origine ou le fondement de cette demande, comprend en effet tout cela: "a right to claim or demand something; a title to any debt, privilege or other thing in possession of another; also a title of any thing which another should give or concede to, or confer on, the claimant," d'après ce que dit Webster dans son dictionnaire, l'autorité linguistique la plus compétente aux Etats-Unis, et qui pénètre partout où la langue anglaise est parlée. (Voyez le Dictionnaire Anglais de Webster, article claim, deuxième acception.)

Cette interprétation de l'article XIV est confirmée par la lecture du commencement de l'article suivant, (XV) dont le texte anglais dit ceci: "The United States exonerating Mexico from all demands on account of the claims of their citizens mentioned in the preceding article and considering them entirely and for ever cancelled." Ici, l'on voit bien la distinction entre demands et claim et l'on remarque que ce dernier mot est pris dans le sens due titre ou droit conféré par son origine à une réclamation quelconque.

Il ne pouvait en être autrement puisque l'intention manifeste de cette convention, fut de ne rien laisser en suspens qui fût susceptible d'altérer ou de troubler les relations pacifiques et amicales renouvelées par ledit traité. Aussi, ce que l'on fait très souvent dans des traités du même genre: l'extinction complête de toutes les réclamations, et de tous les motifs de réclamations en suspens ou qui par suite de faits antérieurs, pourraient surgir entre les deux Gouvernements, fut stipulée, sans abandon toutefois de l'intérêt des particuliers. L'article XV don't le premier paragraphe a été copié pourvoyait à cet intérêt. Il ordonnait que trois millions et un quart de piastres fussent réservés pour faire face aux réclamations approuvées par une Commission Américaine nommée à cet effet, et établie par le Gouvernement des Etats-Unis, et devant laquelle les représentants de l'Eglise Catholique de Californie auraient dû se présenter s'ils avaient eu conscience de leurs droits. Pour n'avoir pas voulu se présenter à cette époque, ils ne sont pas du tout autorises à réclamer aujourd'hui contre le Mexique, qui resta libéré de toute responsabilité, from all demands on account of the claims of their (of the United States) citizens.

En présence des articles invoqués du traité de Guadelupe Hidalgo le plus solennel de tous ceux que nous ayons signés avec la Nation voisine, et toujours en vigueur parce que de son essence il est de nature perpétuelle, il paraît inconcevable de soutenir que la créance du Fonds Pie ne fut pas éteinte en vertu des stipulations du dit traité. Quel était le privilège de ce Fonds qu'il ne fût pas compris dans la déclaration absolue du traité? Il n'y a pas à s'étonner que les avocats des réclamants, à bout de ressources, aient, pour contester cette défense, cherché à limiter sur ce point les effets du traité à l'extinction des intérêts du Fonds, échus avant le mois de février 1848. Mais il est inexplicable, qu'une semblable interprétation ait été admise par la décision arbitrale signée par Sir Edward Thornton. Voilà pourquoi, FR 1902, PT 3

entre autres motifs, nous considérons la dite décision comme notoirement injuste, puisque aucune injustice ne peut être plus évidente que celle d'une décision jugeant sur une question entre las citoyens d'un pays et le Gouvernement d'un autre, en opposition expresse avec les stipulations d'un traité solennel conclu par les deux pays et dont la vigueur n'est past en cause.

Lors même que, contre toute probabilité, on en viendrait à décréter que le traité de Gaudalupe Hidalgo laissa ouverte la créance (the claim) des citoyens américains contre le Mexique, touchant le Fonds Pie, créance existant, allègue-t-on, au moment de la signature du traité, il y aurait encore un motif d'extinction de cette créance et par consequent du droit à exiger les intérêts du capital. On sait en effet que la République Mexicaine, en vertu de ses droits souverains et pour des raisons de haute politique exposées par le Commissaire Mexicain dans son rapport de 1879, décréta en 1856 en 1859, d'abord la désamortisation pius la nationalisation des biens ecclésiastiques, ce qui, à proprement parler, n'est autre chose, que l'interdiction au clergé de continuer à administrer ces biens nationaux. Si, comme on l'a dit fort justement, la validité et les motifs de cette détermination peuvent être contestés au point de vue du droit canonique, ils sont indiscutables sous leur aspect politique et social; et ils ne le sont pas moins si l'on tient compte des résultats favorables de cette détermination qui consolida la paix et stimula les progrès de la République.

Il semble clair au point de vue du droit commun et du droit international privé, que le capital, dont les intérêts sont réclamés, devait être considéré comme bien immeuble, si l'on tient compte de son caractère de census consignativus ou de cens en général, et du fait qu'il. (Sala Dro. Real de España, tom. 1, lib. 2, tit. 14 et les auteurs qu'il cite) était soumis à la législation du pays sous la jurisdiction duquel il était constitué et fut rei sitae, quelle que fut la nationalité des créanciers (censualistas).

D'autre part, il faut tenir en compte que les soi-disants créanciers ayant laissé passer maintes années sans exiger les intérêts qu'ils réclament maintenant, les ont par là assujettis aux lois du pays, sur la prescription. L'article 1,103 de notre Code Civil leur est donc applicable. Il y est dit: "Les pensions 'emphitéotiques' (emphiteose-bail à longues années, 10 à 90 ans) ou censuelles, les rentes, les loyers et toutes autres prestations non exigées à leur échéance, seront prescrites après 5 années, à partir de l'échéance de chacune d'elles, que l'action réelle ou l'action personnelle soit exercée aux fins du recouvrement.

"Supposant même que la créance des réclamants n'ait été éteinte ni par l'article XIV du traité de Guadalupe Hidalgo ni par les autres motifs que nous venons d'examiner, il en est un autre qui aurait déterminé son extinction d'après la législation mexicaine, à laquelle, sans aucun doute, est soumis un cens constitué par le Gouvernement mexicain en l'année 1842.

Lorsqu'il s'agit de régler la dette publique, le dit Gouvernement expédia à la date du 22 juin 1885 un décret convoquant tous ses créanciers en vue de l'étude et de la conversion de celles de leurs créances ayant pour origine des occupations, emprunts, ou tous faits ou affaires dont une responsabilité pourrait résulter à la charge du Trésor public. A cet effet un délai convenable fut fixé et prorogé plusieurs fois pour la présentation desdites créances. L'article 15 de la loi du 6 septembre 1894 était ainsi conçu; 'Seront pour toujours

prescrits sans que jamais dans la suite ils soient susceptibles de constituer un droit ou d'être exercés en aucune façon, les créances, les titres de dettes publiques et les réclamations suivantes-" Toutes les créances visées par les articles 1 et 2 qui ne seront pas présentées à cette conversion dans le délai fixé par l'article antérieur, ou bien que présentées, ne rempliraient pas les conditions établies par ce décret.' Il est indiscutable que les créances supposées pour ce capital et pour les intérêts réclamés au Gouvernement du Mexique par l'Archevêque et les Evêques de l'Eglise de la Haute Californie, ne furent pas présentées à la conversion, selon la loi de 1885, et que les soi-disants creanciers ne profitèrent pas du nouveau et dernier délai qui leur fut accordé par le décret de 1894, à l'article 14. La caducité ou prescription d'action ou de défense "superveniente" laisserait même donc sans aucun effet le jugement devenu autorité de chose jugée, d'après un principe de droit indubitable reconnu par les réclamants actuels eux-mêmes.

IV.

Les réclamants disent que l'objet du Fonds Pie des Californies était de pourvoir à la conversion des Indiens et au maintien de l'Eglise Catholique aux Californies. Ce but étant double, il y a une distinction à établir entre ses deux parties.

Le premier point, la conversion des Indiens païens à la Foi Catholique et leur soumission au Souverain Espagnol doit être indiscutablement considéré comme le but principal et direct des missions confiées à la Compagnie de Jésus par le Roi Catholique, dotées par les fondateurs du Fonds Pie et subsidiées par le Trésor public du Mexique. Le second point, c'est-a-dire le maintien de l'Eglise aux Californies, ne fut pas le but principal ni direct de l'institution du Fonds, mais seulement le moyen d'opérer la conquête spirituelle des Indiens sauvages par les religieux missionaires.

Cette distinction établie on voit immédiatement que le Culte Catholique fut un but des missions, subordonné à celui de la conquête spirituelle des Indiens sauvages. Il s'ensuit que la non-existance des Indiens sauvages ou idolâtres dans une contrée donnée, où la suppression des missions catholiques pour les dominer ou les christianiser devrait produire la suppression des subsides affectés aux missionnaires et, non, en aucune façon, leur application exclusive au maintien du culte catholique, à moins de violer ouvertement la volonté des bienfaiteurs de cette pieuse fondation.

A l'expulsion de Jésuites, ordonnée par le Roi Charles III, et dont la cessation des missions de la nouvelle Espagne fut la conséquence, sinon à la suppression de l'ordre, déclarée par Clement XIV, dans son Bref du 21 juillet 1773, paragraphe 32, et qui dit: "Touchant les missions sacrées, lesquelles nous voulons qu'elles soient comprises également dans tout ce qu'il été disposé sur la suppression de la Compagnie, nous réservons d'établir des moyens par lesquels il sera possible d'obtenir avec une plus grande facilité et une plus grande stabilité le conversion des Indiens ainsi que la pacification des dissensions."

Il faut remarquer que les missions fondées par les Jésuites ne depassérent jamais les limites de la Basse Californie. Leur mission la plus septentrionale fut celle de Sainte-Marie sous le trente et unième degré de latitude et en dehors de la démarcation de la Haute Californie, fixée par le traité de Guadaloupe Hidalgo.

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