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nployés seront revêtus des marques distinctives de leurs fonctions, ou porurs de leurs commissions;

Les ministres des différents cultes reconnus par l'État, et leurs assistants ; Les préfets, sous-préfets et autres fonctionnaires désignés au présent paraaphe auront le droit, dans leurs tournées, de réclamer le passage on franise de leurs secrétaires, des domestiques attachés à leur personne, et de urs voitures et conducteurs;

1o Les malles-postes, les courriers et les estafettes du Gouvernement; 3o Les trains d'artillerie, c'est-à-dire les bouches à feu et caissons militaires argés de munitions de guerre, ainsi que les militaires ou conducteurs qui s accompagnent; les bouviers, bœufs, chevaux et voitures requis pour le ansport des vivres de l'armée, des équipages des troupes et des militaires alades; les voitures cellulaires et leurs chevaux et conducteurs;

4o Les militaires de tous grades voyageant avec leurs corps, les sous-offiers et les soldats voyageant isolément; la gendarmerie dans l'exercice de s fonctions, ainsi que les individus conduits par la gendarmerie, et les itures et chevaux servant à les transporter, à la charge de représenter, soit ne feuille de route; soit un ordre de service;

Les gardes nationaux marchant en détachement ou isolément pour le service ublic, mais à la même condition;

Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire.

Quelque fréquents et nombreux que soient les passages des corps et des adividus qui, aux termes des dispositions ci-dessus, doivent jouir du droit le franchise, le fermier ne pourra prétendre à aucune indemnité.

3. Le fermier sera tenu de passer une personne seule, sans exiger d'autre roit que le droit simple, lorsqu'elle aura attendu sur le port un laps de temps, qui sera d'une heure pour les bacs et d'une demi-heure pour les passecheval et les batelets.

Il devra passer, sans aucun délai, les fonctionnaires, agents et autres peronnes désignées à l'article 2 du présent.

Toute autre personne qui voudra passer isolément, et sans attendre ce laps e temps, payera le droit fixé, dans ce cas, par le tarif.

Le fermier sera tenu de passer, soit avant le lever, soit après le coucher du leil, sans exiger aucun droit, mais seulement pour l'exercice de leurs foncons, les préfets, sous-préfets, les maires, les juges d'instruction et procuears impériaux, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police autres agents de police judiciaire, les employés des contributions indirectes t des douanes, la gendarmerie, ainsi que les ministres des différents cultes connus par l'État, et leurs assistants; les pompiers et les personnes qui, en as d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matéel nécessaire.

3147. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre d'état) qui nomme conseiller d'état en service ordinaire M. Delacour, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Deux-Siciles. (Saint-Cloud, 7 Novembre 1855.)

1

N° 3148. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre d'état qui désigne pour faire partie de l'assemblée du Conseil d'état del bérant au contentieux,

1° M. le comte Dubois, conseiller d'état, attaché à la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, en remplacement de M. Frémy;

guerre

2° M. Maigne, conseiller d'état, attaché à la section de la et de la marine, en remplacement de M. Villemain. (Paris, 17 No vembre 1855.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de l'Imprim

impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

No 342.

3149.

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TABLEAU du prix de l'hectolitre de Froment, pour servir le régulateur aux Droits d'importation et d'exportation des Grains et Farines, conformément aux Lois des 15 Avril 1832, 26 Avril 1833 et 11 Janvier 1851, arrêté le 28 Novembre 1855.

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Isère...

Hautes-Alpes..

Basses-Alpes...

31 00 31 00

31 00

34 99 32 44

Saint-Laurent. 33 36 34 43
Le Grand-Lemps... 32 06 32 07 32 05

(1) Les trois prix de chaque marché sont ceux de la dernière semaine mois précédent, de la première et de la deuxième semaine du mois rant. (Article 8 de la loi du 16 juillet 1819.)

XI' Série.

43

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Haut-Rhin.... Mulhouse..

31773169° 31' 68°

Bas-Rhin. Strasbourg... 31 95 31 77 32 33

....

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Arrêté par nous, Ministre secrétaire d'état au département de l'Agriculture du Commerce et des Travaux publics.

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3150-DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit extraordinaire pour les dépenses faites par l'Imprimerie impériale à l'occasion de l'Exposition universelle.

Du 25 Juillet 1855.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, MPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Considérant qu'en vertu de notre ordre l'Imprimerie impériale est constituée en avance d'une somme de trois cent cinquante mille rancs, pour présenter dignement ses produits à l'Exposition univerelle de 1855, et que cette somme se trouve sans compensation à produire dans ses comptes;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état u département de la justice,

NOUS AVONS DÉCRÉÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Il est ouvert à notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, un crédit extraorlinaire de trois cent cinquante mille francs, savoir :

Sur l'exercice 1854, deux ceni mille francs, et sur l'exercice 1855, cent cinquante mille francs, pour de payement des dépenses extraordinaires faites par l'Imprimerie impériale à l'occasion de l'Exposition universelle.

2. Cette somme formera un chapitre spécial aux budgets de 854 et de 1855 de notre ministère de la justice.

3. Le produit de la vente des ouvrages exécutés spéciaement par l'Imprimerie impériale pour l'Exposition universelle sera porté en recette au budget de l'État, en accroissement des excédants annuels de recettes sur les dépenses de cet établis

ement.

4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au lépartement de la justice, et notre ministre secrétaire d'état u département des finances, sont chargés, chacun en ce qui e concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 25 Juillet 1855.

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