Imágenes de páginas
PDF
EPUB

A

CHRONOLOGICAL HISTORY

OF THE

WEST INDIES.

66

1701.

ASSIENTO, ou Privilege pour l'Introduction et le Vente des Esclaves Negres dans l'Amerique Espagnole, contenant les conditions auxquelles il est accordé à la Compagnie Royale de Guinée, etablié en France, pour le tems de dix ans. A Madrid, le 27 d'Août, 1701.

"M. du Casse, Chevalier de l'Ordre de St. Louis, Chef d'Escadre des Armées Navales de Sa Majesté Tres-Chretienne, Gouverneur du Petit Gouave, et autres lieux en dependants dans l'Isle Espagnole, autrement appellée par les François Saint Domingue, s'oblige tant, en son nom, que pour toute la Compagnie Royale de Guinée, etablié en France en vertu du pouvoir. de ladite Compagnie, qu'il a representé d'executer et remplir toutes les conditions mentionnées au present Traité de l'Introduction des Esclaves Negres dans tous les pays, terres fermes et isles de l'Amerique, appartenantes à Sa Majesté Catholique..

"1. Ladite Compagnie Françoise de Guinée, ayant obtenu la permission de leurs Majestez Tres-Chretienne et Catholique, de se charger de l'Assiento, ou Introduction des Esclaves Negres dans les Indes Occidentales de l'Amerique appartenantes à Sa Majesté Catholique, afin de procurer, par ce moyen, un avantage et une utilité reciproque à leursdites Majestez, et aux sujets, de l'une et de l'autre Couronne, offre et s'oblige, tant pour elle, que pour ses directeurs et associez, solidairement d'introduire, dans

lesdites Indes Occidentales appartenantes à Sa Majesté Catholique, pendant le temps et espace de dix années qui commenceront au premier May, de l'année prochaine 1702, et finiront à pareil jour de l'année 1712, 48,000 Negroes pieces d'Inde, des deux sexes et de tous ages, lesquels ne seront point tirez des pays de Guinée, qu'on nomme Minas et Cap-Vert, attendu que les Negres desdits pays ne sont pas propres pour lesdites Indes Occidentales; c'est-à-dire, quatre mille huit cens Negres chaque

année.

"2. Pour chaque Negre piece d'Inde, de la mesure ordinaire, et suivant l'usage etabli ausdites Indes, au sujet du payement des droits, qui sera regulièrement suivi et observé, ladite Compagnie payera trente-trois ecus et un tiers d'ecu, chaque ecu de la valeur de trois livres tournois, monnoye de France; ce qui est la même chose, que trente trois piastres et un tiers de piastre: dans lequel payement de trente trois ecus et un tiers d'ecu sont et seront compris generalement tous droits d'entrée, sortie, ou autres qui appartiennent, ou peuvent appartenir, à Sa Majesté Catholique, sans que sadite Majesté en puisse pretendre ni imposer aucuns

autres.

"3. Ladite Compagnie payera d'avance à Sa Majesté Catholique, pour les pressants besoins de son etat, la somme de six cens mille livres tournois de France, en deux payements egaux, dont le premier sera fait deux mois apres que Sa Majesté aura approuvé et signé le present Traité, et le second deux mois apres le premier: et ladite Compagnie ne pourra etre remboursée des six cens mille livres d'avance que pendant les deux derniers années de ce Traité, et elle prendra son remboursement, tant sur les droits qui seront payez à Sa Majesté Catholique, pour l'entrée des Negres, pendant lesdits deux derniers années, que sur les profits que Sa Majesté pourra faire, sur l'interest qu'elle a dans la fourniture desdits Negres: ainsi qu'il sera ailleurs expliqué.

4. Ladite Compagnie sera obligée de payer à Sa Majesté Catholique lesdites avances dans Madrid ou à Paris, au choix de sadite Majesté; aussi-bien, que les droits de chaque année pour l'introduction des Negres, sans pretendre se prevaloir de ce qui à été dit ci-dessus, qu'elle feroit le payement desdits droits aux Indes, attendu que sadite Majesté aime mieux les recevoir à Madrid ou à Paris.

5. Les payements des droits dus chaque année à sadite Majesté, se feront de six en six mois, dont le premier de Novembre de l'année prochaine 1702, et les autres seront faits successivement de six en six mois, jusqu'à la fin du present Traité, sans aucun retardement, pretexte, ni interpretation, con

Du Mont, tom. viii. p. 83.

traire, bien entendu toute fois que ladite Compagnie ne sera obligée de payer lesdits droits que pour le nombre de quatre mille Negres pieces d'Inde, par chaque année. Sa Majesté faisant, comme elle le fait par ces presentes, don et gratification, dans le meilleure forme qu'il est possible, des droits qui pourroient lui appartenir pour les huit cens Negres pieces d'Inde, restants desdites quatre mille huit cens que ladite Compagnie, pourra introduire chaque année; et ce en consideration des avances que ladite Compagnie fait à sa Majesté, sans interest, de la somme de 600,000 livres, et des risques qu'elle courra, pour faire tenir les payements des droits de sa Majesté dans Paris ou Madrid: ce que sa Majesté a desiré, qui fut precisement expliqué, tant pour l'avantage particulier qu'elle en doit retirer, que pour faciliter et rendre plus evidents les comptes qui seront faits de ladite fourniture des Negres.

"6. Comme, en cas de guerre, ladite Compagnie a sujet de craindre d'etre troublée, dans l'introduction desdits Negres, et qu'elle s'expose à un danger evident de perdre ses navires et leur chargement, Sa Majesté Catholique declare, que pendant tout le temps que la guerre durera, ladite Compagnie ne sera pas obligée à introduire plus de 3000 Negres pieces d'Inde chaque année. Sadite Majesté lui laissant la liberté de pourvoir remplir les 1800 restans, pour faire le supplement aux 4800 qu'elle a permission d'introduire chaque année, dans les années suivantes : et si, par quelque autre accident, elle ne pouvoit encore remplir, pendant chaque année, ledit nombre de 3000 Negres, elle jouira pareillement de la faculté de le remplir dans les années suivantes, en justifiant le nombre qu'elle aura manqué de remplir: Mais ladite Compagnie sera toujours obligée de payer à Sa Majesté Catholique la somme de 300,000 livres tournois, pour les droits desdits 3000 negres pieces d'Inde, de six en six mois, pendant chacune desdites années que la guerre durera, soit qu'elle les fournisse, ou ne les fournisse pas; et si elle en fournit au-delà desdites 3000 pieces d'Inde, elle payera les droits du surplus en la manière ci-dessus expliquée.

"Et en marge dudit sixiéme article est ecrit

"J'ajoute, que si, pendant les dix années que le traité doit durer, la guerre ne cessoit point et qu'elle empêchat ladite Compagnie de fournir ladite quantité de Negres à laquelle elle est obligée par le present Traité, elle ne laissera pas d'etre tenue de payer entièrement les droits de sa Majesté, mais elle aura la liberté de remplir son obligation pendant les trois années que sa Majesté lui accorde pour regler et terminer ses comptes, et retirer tous les effets qui lui appartiendront, sans qu'elle soit obligée de payer aucuns autres droits, tels qu'ils puissent etre.

"7. Il a été pareillement convenu, que même en tems de paix, ladite Compagnie ne sera pas absolument et necessairement obligée à introduire, pendant chaque année, lesdits 4800 negres pieces d'Inde, à cause des differents accidents qui peuvent l'en empêcher, et qu'elle aura la liberté de remplir dans les années suivantes et pendant tout la durée de ce Traité, le nombre qu'elle n'aura pas fourni pendant chacune desdites années; mais ladite Compagnie sera toujours tenue et obligée de payer à sa Majesté, pendant chacune desdites années, les droits qui lui appartiennent pour lesdits 4000 Negres pieces d'Inde, de six en six mois, comme si elle les avoit introduits; ainsi, qu'il a été ci-dessus expliqué.

"8. Ladite Compagnie aura la liberté de se servir des navires de Sa Majesté Tres-Chretienne de ceux qu'elle pourra avoir en son propre, ou de ceux des sujets de Sa Majesté Catholique equipez de François ou Espagnoles, à son choix; et en cas qu'elle fut obligée de se servir d'autres equipages que desdits François ou Espagnols (ce qui n'est pas à presumer), tous lesdits equipages seront de la Religion Catholique Romaine. Il sera pareillement loisible à ladite Compagnie, d'introduire les Negres auxquels elle est obligée par le present Traité, dans tous les ports de la Mer du Nord, dans quelques navires qu'ils viennent pourvu qu'ils soient alliez à cette couronne, de la même manière qu'il a été accordé aux precedens assientistes, a condition toutefois que tous les capitanes et commandants desdits navires et leurs equipages feront tous profession de la Religion Catholique Romaine.

"9. Comme l'on a reconnu, qu'il etoit tres-prejudiciable aux interêts de Sa Majesté Catholique et de ceux de ses sujets, qu'il ne fut pas loisible aux assientistes d'introduire leurs Negres generalement dans tous les ports des Indes, etant certain que les provinces qui en manquent souffrent de grandes miseres, par le defaut de culture de leurs terres, ce qui les oblige à mettre tout en œuvre pour en introduire en fraude, ce qui cause un tresgrand prejudice aux droits de Sa Majesté Catholique; il a été expressement arrêté que ladite Compagnie pourra introduire et vendre ses Negres dans tous les ports de la Mer du Nord, à son choix Sa Majesté Catholique derogeant, comme elle deroge expressement par ce Traité à la condition par laquelle les precedents assientists etoient exclus de les pouvoir introduire par d'autres ports que ceux qui etoient designez par leur Traité: à la charge toutefois, que ladite Compagnie ne pourra introduire ni debarquer sesdits Negres que dans les ports, ou il y aura actuellement des officiers roïaux de Sa Majesté Catholique pour visiter les navires de ladite Compagnie et leurs chargements, et donner

Du Mont, tom, viii. p. 83.

des certificats des Negres qui seront introduits: il a été pareillement convenu, que les Negres qui entreront dans les ports des isles du Vent, Sante Marthe, Cumana, et Maracaybo, ne pourront etre vendus par ladite Compagnie chacun plus de trois cens piastres, et qu'elle les donnera même, s'il est possible, à meilleur marché afin de donner moyen aux habitans desdits lieux de les pouvoir acheter et payer: Mais à l'egard de tous les autres port de la Nouvelle Espagne et de Terre Firme, il sera loisible à ladite Compagnie de les vendre le plus cher et le plus avantageusment qu'elle pourra.

10. Comme il est permis à ladite Compagnie de faire entrer ses Negres dans tous les ports de la Mer du Nord, pour les raisons qui viennent d'etre expliquées, il a été pareillement convenu, qu'elle pourra les introduire dans le port de Buenos Ayres; et pour cet effet, Sa Majesté Catholique lui permet d'y faire entrer, pendant chacune desdites dix années, que le present Traité doit durer, deux navires capables de porter sept ou huit cens Negres des deux sexes, pour les y vendre à tel prix qu'elle avisera bon etre, en vue des avantages et de l'utilité que les provinces voisines dudit Buenos Ayres en retireront: Mais si ladite Compagnie en portoit au-delà desdits sept ou huit cens, elle ne pourra les vendre ni debarquer; et le gouverneur et autres officiers de Sa Majesté Catholique ne pourront le lui permettre, sous quelque cause, pretexte, et motif que ce puisse etre.

"Et en marge dudit 10 article est ecrit ce suit
que :--

"Je consens, qu'au lieu de la permission qui m'etoit accordée par le present article, d'introduire sept ou huit cens Negres à Buenos Ayres, le nombre soit reduit à cinq ou six cens.

11. Pour conduire et introduire les esclaves Negres dans les provinces de la Mer du Sud, ladite Compagnie aura, comme elle a par ce present Traité, la liberté de frabriquer ou acheter en echange des Negres, ou autrement, soit à Panama, ou dans quelque autre port et arcenal de la Mer du Sud, deux navires, fregates, ou hourques, de 400 tonneaux ou environ, pour embarquer ses Negres & Panama, et les conduire dans tous les autres ports du Perou, et rapporter le produit de la vente d'iceux, soit en marchandises, soit en reaux, barres d'argent, ou lingots d'or, qui soient quintez et sans fraude; ladite Compagnie ne pourra etre obligée à payer aucun droit pour ledit argent et or, reaux, barres, ou lingots, soit d'entrée, soit de sortie, attendu qu'elle doit etre exempte de tous droits, de la même manière que si lesdits reaux, barres d'argent, ou lingots d'or, appartenoient à sa Majesté. Ladite Compagnie aura pareillement la permission, comme elle lui est accordée par le present Traité, d'envoyer d'Europe à Portobello, et de faire passer de Portobello à Panama, les cordages,

« AnteriorContinuar »