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Par ces motifs :

Le Tribunal arbitral décide que le Gouvernement péruvien devra, le 31 juillet, 1912, remettre à la Légation d'Italie à Lima pour le compte des frères Napoléon et Carlo Canevaro :

1. En titres de la dette intérieure (1 pour cent) de 1889, le montant nominal de 39,8117. 8s. 1d. contre remise des deux tiers des titres délivrés le 23 décembre, 1880, à la maison José Canevaro é Hijos;

2. En or, la somme de 9,388l. 17s. 1d., correspondant à l'intérêt de 1 pour cent du 1er janvier, 1889, au 31 juillet, 1912.

Le Gouvernement péruvien pourra retarder le paiement de cette dernière somme jusqu'au 1er janvier, 1913, à la charge d'en payer les intérêts à 6 pour cent à partir du 1er août, 1912.

Fait à La Haye, dans l'Hôtel de la Cour permanente d'Arbitrage, le 3 mai, 1912.

Le Secrétaire général :

MICHIELS VAN VERDUYNEN.

Le Président :

LOUIS RENAULT.

PROVISIONAL TREATY of Peace between Italy and Turkey.-Signed at Lausanne, October 15, 1912.*

SA Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, animés par un égal désir de faire cesser l'état de guerre existant entre les deux pays et en vue de la difficulté d'y parvenir, provenant de l'impossibilité pour l'Italie de déroger à la loi du 25 février, 1912, qui a proclamé sa souveraineté sur la Tripolitaine et sur la Cyrénaïque, et pour l'Empire ottoman de formellement reconnaître cette souverainté, ont nommé leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi d'Italie: M. Pietro Bertolini, Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne d'Italie, Grand-Officier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Député au Parlement; M. Guido Fusinato, Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne d'Italie, GrandOfficier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Député au Parlement, Conseiller d'État; M. Giuseppe Volpi, Commandeur des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie;

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans: son Excellence Méhemmed Naby Bey, Grand Cordon de l'Ordre Impérial de l'Osmanié, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

"Atti Parlamentari," No. 1200.

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans; son Excellence Roumbeyoglou Fahreddin Bey, Grand Officier de l'Ordre Impérial du Medjidié, Commandeur de l'Ordre Impérial de l'Osmanié, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Ottomans;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus du modus procedendi

secret suivant:

ART. I. Le Gouvernement Impérial s'engage à ce que dans un délai de trois jours au plus tard un Firman Impérial soit émané, adressé aux populations de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque, conforme au texte ci-joint (Annexe 1),

II. Le représentant du Sultan et les chefs religieux devront être préalablement agréés par le Gouvernement Royal.

Les appointements du susdit représentant et des Naïbs seront fixés d'accord par les deux Gouvernements et payés sur les recettes locales; ceux du Cadi seront au contraire payés par le Gouvernement Impérial.

Le nombre des susdits chefs religieux ne pourra pas surpasser le nombre de ceux existant au moment de la déclaration de la guerre.

III. Le Gouvernement Royal s'engage à ce que dans un délai de trois jours au plus tard à dater de la promulgation du firman Impérial mentionné à l'article I, un décret Royal soit émané conforme au texte ci-joint (Annexe 2).

IV. Le Gouvernement Impérial s'engage à ce que dans un délai de trois jours au plus tard à dater de la promulgation du firman Impérial mentionné à l'article I, un iradé Impérial soit émané conforme au texte ci-joint (Annexe 3).

V. Immédiatement après la promulgation des trois actes unilatéraux susdits les Plénipotentiaires des deux hautes parties contractantes signeront un traité public conforme au texte ci-joint (Annexe 4).

VI. Il reste naturellement entendu et consacré par le présent accord que le Gouvernement Impérial s'engage à ne pas envoyer et à ne pas permettre l'envoi de Turquie en Tripolitaine et Cyrénaïque d'armes, de munitions, de soldats et d'officiers.

VII. Les dépenses supportées respectivement par les deux Gouvernements pour l'entretien des prisonniers de guerre et des otages seront considérées comme compensées.

VIII. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à maintenir secret le présent accord.

Toutefois les deux Gouvernements se réservent la faculté de rendre public cet accord au moment de la présentation du traité public (Annexe 4) aux Parlements respectifs.

Le présent accord entrera en vigueur le jour même de sa signature.

IX. Il est bien entendu que les annexes mentionnées dans le présent accord en forment partie intégrante.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Lausanne, en deux exemplaires, le 15 octobre, 1912.

(L.S.) PIETRO BERTOLINI.

(L.S.) GUIDO FUSINATO.
(L.S.) GIUSEPPE VOLPI.
(L.S.) MEHEMMED NABY.

(L.S.) ROUMBEYOGLOU FAHREDDIN.

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ANNEXE 1.

Aux habitants de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque,

Mon Gouvernement se trouvant d'une part dans l'impossibilité de vous donner les secours efficaces qui vous sont nécessaires pour défendre votre pays, soucieux d'autre part de votre bonheur présent et avenir, voulant éviter la continuation d'une guerre désastreuse pour vous et vos familles et dangereuse pour notre Empire; afin de faire renaître dans votre pays la paix et la prospérité; me prévalant de mes droits souverains, je vous concède une pleine et entière autonomie. Votre pays sera régi par de nouvelles lois et des règlements speciaux, à la préparation desquels vous apporterez la contribution de vos conseils afin qu'ils correspondent à vos besoins et à vos coutumes.

Je nomme auprès de vous comme mon représentant mon fidèle serviteur Chemseddin Bey avec le titre de Naïb-ul-Sultan, que je charge de la protection des intérêts ottomans dans votre pays. Le mandat que je lui confère a une durée de cinq ans ; passé ce délai je me réserve de renouveler son mandat ou bien de pourvoir à sa succession.

Notre intention étant que les dispositions de la loi sacrée du Chéri restent constamment en vigueur, nous nous réservons dans ce but la nomination du Cadi, qui à son tour nommera les Naïbs parmi les ulémas locaux, conformément aux prescriptions du Chéri. Les émoluments de ce Cadi seront payés par nous et ceux du Naïb-ul-Sultan aussi bien que ceux des autres fonctionnaires du Chéri seront prélevés sur les recettes locales.

ANNEXE 2.

Sa Majesté le Roi d'Italie,

Vu la loi du 25 février, 1912, No. 38, par laquelle la Tripolitaine et la Cyrénaïque ont été soumises à la souveraineté pleine et entière du Royaume d'Italie;

Dans le but de hâter la pacification des susdites provinces ;
Sur la proposition du Conseil des Ministres ;

Nous avons décrété et décrétons :

Art. 1. Pleine et entière amnistie est accordée aux habitants de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque, qui aient pris part aux hostilités ou qui se seraient compromis en leur occasion, sauf les

crimes de droit commun. En conséquence, aucun individu de quelque classe ou condition qu'il soit ne pourra être poursuivi ou troublé dans sa personne ou ses biens ou dans l'exercice de ses droits en raison de ses actes politiques ou militaires ou bien des opinions qu'il aurait exprimés pendant les hostilités. Les personnes détenues et déportées de ce fait seront immédiatement remises en liberté.

2. Les habitants de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque continueront à jouir comme par le passé de la plus grande liberté dans la pratique du culte musulman. Le nom de Sa Majesté Impériale le Sultan, comme Kalife, continuera à être prononcé dans les prières publiques des musulmans, et son représentant est reconnu en la personne nommée par elle; ses appointements seront prélevés sur les recettes locales.

Les droits des fondations pieuses (vakouf) seront respectés comme par le passé et aucune entrave ne sera apportée aux relations des musulmans avec le chef religieux appelé Cadi, qui sera nommé par le Cheik-ul-Islamat et avec les Naïbs nommés par lui-même et dont les appointements seront prélevés sur les recettes locales.

3. Le susdit représentant est aussi reconnu à l'effet de la protection des intérêts de l'Empire ottoman et des sujets ottomans, tels qu'ils subsistent dans les deux provinces après la loi du 25 février, 1912, No. 38.

4. Une commission, nommée par Décret Royal et dont formeront part aussi des notables indigènes, devra proposer les règlements civils et administratifs pour les deux provinces, en s'inspirant aux principes de la liberté et au respect des usages et des coutumes locaux.

ANNEXE 3.

Il sera procédé à des réformes administratives et judiciaires afin d'assurer aux habitants des îles de la mer Égée sujettes à la souveraineté ottomane, la distribution égale de la justice, la sécurité et le bien-être sans distinction de culte et de religion.

Les fonctionnaires et les juges seront nommés parmi les personnes notoires connaissant la langue locale et ayant la capacité voulue.

Pleine et entière amnistie est accordée aux susdits habitants qui aient pris part aux hostilités ou qui se seraient compromis en leur occasion, sauf les crimes de droit commun. En conséquence, aucun individu de quelque classe ou condition qu'il soit ne pourra être poursuivi ou troublé dans sa personne ou ses biens ou dans l'exercice de ses droits en raison de ses actes politiques ou militaires ou bien des opinions qu'il aurait exprimées pendant les hostilités. Les personnes détenues et déportées de ce fait seront immédiatement remises en liberté.

ANNEXE 4.

[See text of Definitive Treaty of Peace of October 18, 1912, infra.]

DEFINITIVE TREATY of Peace between Italy and Turkey.-Signed at Lausanne, October 18, 1912.*

SA Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, animés par un égal désir de faire cesser l'état de guerre existant entre les deux pays, ont nommé leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi d'Italie: M. Pietro Bertolini, Grand-Croix de la Couronne d'Italie, Grand-Officier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Député au Parlement; M. Guido Fusinato, Grand-Croix de la Couronne d'Italie, Grand Officier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Député au Parlement, Conseiller d'État.; M. Giuseppe Volpi, Commandeur des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie ;

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans: son Excellence Méhemmed Naby Bey, Grand-Cordon de l'Ordre Impérial de l'Osmanié, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Ottomans; son Excellence Roumbeyoglou Fahreddin Bey, Grand-Officier de l'Ordre Impérial du Medjidié, Commandeur de l'Ordre Impérial de l'Osmanié, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Ottomans;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Les deux Gouvernements s'engagent à prendre, immédiatement après la signature du présent traité, les dispositions nécessaires pour la cessation immédiate et simultanée des hostilités. Des commissaires spéciaux seront envoyés sur les lieux pour assurer l'exécution des susdites dispositions.

II. Les deux Gouvernements s'engagent à donner immédiatement après la signature du présent traité l'ordre de rappel de leurs officiers, de leurs troupes, ainsi que de leurs fonctionnaires civils, respectivement le Gouvernement ottoman de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque et le Gouvernement italien des îles qu'il a occupées dans la mer Égée.

L'effective évacuation des îles susdites par les officiers, les troupes et les fonctionnaires civils italiens aura lieu immédiatement après que la Tripolitaine et la Cyrénaïque auront été évacuées par les officiers, les troupes et les fonctionnaires civils

ottomans.

* "Atti Parlamentari," No. 1200.

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